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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - France (Ratification: 1989)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de l’allocation parentale d’éducation destinée à celui des parents qui quitte, complètement ou partiellement (auquel cas l’allocation est octroyée à taux partiel) son activité pour s’occuper de son enfant de rang 2 ou plus (depuis juillet 1994) durant la période qui précède l’entrée à l’école maternelle. Elle prend note également des conditions d’octroi de l’allocation de garde d’enfant à domicile et de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée. Elle note que ces deux types d’allocations sont octroyés jusqu’à ce que l’enfant (ou le dernier enfant) atteigne l’âge de six ans et qu’elles visent à alléger les charges sociales supportées par les parents qui sont liées au coût de l’emploi d’une garde d’enfant ou d’une assistante maternelle.

2. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de réponse à sa question exprimée dans sa demande directe précédente, à savoir comment les «autres membres de la famille qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» sont définis aux fins de l’application de la convention. Se référant à la définition des responsabilités familiales figurant à l’article 1 de la convention, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur toute politique ou mesure adoptées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités à l’égard des membres de leur famille directe autres que leurs enfants à charge.

3. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises pour aider les travailleurs de la fonction publique à concilier leur emploi et leurs responsabilités familiales.

4. La commission prend note du rapport sur les aspects économiques de l’égalité entre femmes et hommes établi par MmeBéatrice Majnoni d’Intignano, à la demande du gouvernement, et dont la question centrale est la conciliation de l’activité des femmes, souhaitable sur le plan macroéconomique, avec la réalisation des projets familiaux qui contribuent de façon déterminante au bien-être individuel. Mettant en évidence les potentialités économiques de l’accroissement de l’activité féminine, le rapport préconise un certain nombre de mesures destinées à exploiter ces potentialités au maximum, notamment en allégeant les contraintes de temps liées aux responsabilités familiales qui pèsent sur les femmes. Le rapport propose également l’inscription dans le cadre européen des réflexions sur la démographie, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et l’amélioration de la qualité de la vie. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations quant à la suite donnée à ces recommandations dans sa politique sociale nationale.

5. La commission espère enfin que le gouvernement apportera les informations nécessaires concernant les points suivants de sa précédente demande directe, auxquels il n’a pas encore répondu:

3. (...) Article 6. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les activités qui ont été entreprises dans le domaine de l’information et de l’éducation pour faciliter la compréhension des problèmes auxquels doivent faire face les travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment dans le cadre de la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.

Article 7. La commission prend note de la priorité donnée aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’accès aux cours de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure qui aurait pu être prise pour faciliter la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales aux programmes de formation ou d’orientation professionnelle.

  Article 8. La commission note que la situation familiale ne peut pas constituer une raison valable pour mettre fin à la relation de travail en vertu du Code du travail et elle prie le gouvernement d’indiquer, dans ce contexte, le sens de l’expression «situation familiale». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure existante qui permettrait de protéger les travailleurs de la fonction publique contre un licenciement qui serait fondé sur les responsabilités familiales.

  Parties IV et V.  La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en joignant des données statistiques, des décisions judiciaires, des conventions collectives et toute étude ou guide pertinent qui pourrait exister dans ce domaine.

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