ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C156

Demande directe
  1. 2019
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2007
  7. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. La commission note l’interdiction contenue à l’article 2 de la loi sur le travail de réserver un traitement défavorable à un demandeur d’emploi ou à un travailleur en raison d’un certain nombre de critères et notamment de responsabilités familiales. Le gouvernement énonce en outre dans sa Politique nationale pour la promotion de l’égalité, adoptée en 1996, et son Programme d’action pour l’application de la plate-forme d’action de Pékin que des mesures doivent être prises pour promouvoir l’égalité dans la vie familiale et concilier les responsabilités familiales et professionnelles des deux parents. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations concernant les mesures supplémentaires prises ou envisagées conformément à cette politique nationale en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

2. Article 5. La commission note avec intérêt que la loi sur l’enseignement préscolaire et la loi sur l’enseignement primaire prévoient des services de soins aux enfants, en particulier pour ceux dont les parents travaillent. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui envoyer copie de ces lois. Elle le prie également d’indiquer s’il existe des établissements ou services communautaires qui aident les travailleurs ayant des responsabilités familiales vis-à-vis des personnes âgées.

3. Article 6. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il existe des mesures destinées à faire mieux comprendre le principe de l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes ainsi que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et à susciter dans l’opinion uncourant favorable à la solution de ces problèmes. Notant que les droits aux congés parentaux prévus dans la législation peuvent être exercés par les deux parents, à l’exception de la période obligatoire de congé de maternité, elle prie le gouvernement de lui indiquer si les pères sont incités à recourir à ces congés et si le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes est généralement encouragé.

4. Article 7. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi réglementant la mise en œuvre active de la politique de l’emploi, notamment par des activités de formation, prévoit entre autres que des mesures doivent être prises pour favoriser l’emploi de certaines catégories de demandeurs d’emploi, notamment ceux ayant des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui envoyer copie de cette loi.

5. Article 11. La commission note, d’après le rapport, que les dispositions de la convention s’appliquent également par des conventions collectives qui réglementent l’exercice de divers congés familiaux et de maternité, et permettent de s’occuper d’un membre de la famille directe. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec ses prochains rapports copie des conventions collectives conclues dans ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer