National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse aux questions posées dans sa précédente demande directe. Elle remercie le gouvernement pour les informations apportées en réponse à ses questions concernant les articles 7 et 11 de la convention.
1. Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs faits sur base de commentaires formulés dans une communication reçue du Syndicat des travailleurs municipaux de Tokyo (TUCW), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs dont le contrat d’emploi est journalier, ainsi que les travailleurs engagés pour une période déterminée sont exclus du champ d’application de la loi sur le congé parental et le congé familial, car la nature de leur contrat est incompatible avec les congés accordés, pouvant être de longue durée. Le gouvernement renouvelle son explication dans le sens que c’est la nature réelle et non la dénomination du contrat qui détermine si le travailleur bénéficie ou non de cette loi. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si la décision d’accorder ce congé est laissée à la discrétion de l’employeur. Rappelant également que, suivant son article 2, la présente convention s’applique à toutes les branches d’activitééconomique et à toutes les catégories de travailleurs, elle prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins spécifiques en matière de responsabilités familiales des travailleurs journaliers. Elle souhaiterait également savoir si ces travailleurs bénéficient des autres mesures prévues par la législation pour l’harmonisation de la vie professionnelle et de la vie familiale, telles que la sécurité sociale, les allocations pour enfants à charge, etc. Concernant les travailleurs non syndiqués et les travailleurs des petites entreprises, la commission prend note de ce que le pourcentage des entreprises ayant mis en place un congé parental et familial n’est pas inférieur pour les entreprises qui ne comportent pas de syndicat organisé en leur sein que pour les entreprises où il existe un syndicat. Elle prend également note de ce que les travailleurs ont droit à ce congé même si celui-ci n’est pas prévu dans leur règlement d’entreprise.
2. La commission prend note de l’explication du gouvernement concernant l’article 67 de la loi sur les conditions minimales de travail prévoyant des heures supplémentaires pour prendre soin d’un enfant âgé de moins d’un an.
3. Article 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit au congé parental ou familial est prévu pour les hommes et les femmes indifféremment conformément à la loi, ainsi que le droit de demander une réduction des heures supplémentaires. Le gouvernement indique également qu’il poursuit ses efforts pour la promotion du concept d’entreprise sympathique à la famille, introduisant diverses mesures destinées à harmoniser la vie professionnelle et la vie familiale, telles que la flexibilité de l’emploi, etc., et ce autant pour les hommes que pour les femmes. La commission remercie le gouvernement de ces précisions. La commission avait, dans sa précédente demande directe, noté avec intérêt la loi nº 9 du 2 juillet 1992 sur les mesures temporaires pour la promotion de la réduction du temps de travail. Elle avait noté que l’objectif de cette loi (l’harmonisation de la réduction du temps de travail) avait pour effet d’améliorer de façon générale les conditions de travail de tous les travailleurs même si, comme le précise le gouvernement, ce n’est pas l’objectif même de la loi. Le but de la convention est de traiter la question des responsabilités familiales dans la mesure où la charge de ces responsabilités supportées par les travailleurs pourrait maintenir les inégalités existant entre les sexes ou en créer de nouvelles. Le préambule de la recommandation nº 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, énonce que «le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme». Une amélioration des conditions de travail de tous les travailleurs est donc utile à la réalisation des buts de la convention, en ce qu’elle permet à l’homme d’accroître sa participation dans les responsabilités familiales. En ce sens, la commission réitère ses espoirs que le gouvernement lui fournisse avec ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de cette loi.
4. Article 4. La commission note les informations concernant l’article 12-6 du règlement d’application de la loi sur les conditions minimales de travail (nº 23 de 1947), que les inspecteurs du travail donnent les instructions nécessaires aux employeurs, pour l’obligation qui incombe depuis le 1eravril 1999 aux employeurs de tenir compte des besoins en matière de congé parental et familial des travailleurs sous contrat à durée déterminée. Se référant au point 1 de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si les travailleurs journaliers entrent dans le champ d’application de cette disposition.
5. La commission prend note des différents systèmes de crèches et de garde d’enfants développés et mis en place en application de la loi sur le bien-être des enfants.
6. Article 6. La commission note que des campagnes d’information et de sensibilisation du public sont menées à l’attention des employeurs et des travailleurs. En particulier le gouvernement mentionne les campagnes d’information mensuelles portant sur «l’égalité des chances entre les hommes et les femmes» et sur «l’harmonisation du travail et des familles». La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer, si elles existent, les résultats de toute enquête ou étude réalisée en vue d’évaluer l’impact de ces campagnes sur les employeurs et les travailleurs et les effets qu’elles produisent sur leurs comportements.
7. La commission note la récente adoption de la loi fondamentale pour promouvoir une sociétéà participation conjointe des hommes et des femmes, nº 78, du 23 juin 1999. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de cette loi ainsi que sur les travaux de la commission créée par cette loi. Elle souhaiterait également recevoir dans le futur copie du rapport annuel élaboré par cette commission pour la participation conjointe des hommes et des femmes à la société.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]