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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Mexique (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des commentaires formulés à ce propos par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN), laquelle considère que l’élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques du travail devraient faire l’objet d’une plus large participation. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, dans ce cadre, la participation pleine et entière des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

La commission prend également note des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 3 et 17 de la convention (à propos de l’article 7). Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 8. La commission rappelle que le dernier recensement de population remonte à 1990. Elle croit comprendre que le prochain est prévu pour 2000. Elle prie donc le gouvernement de communiquer au BIT les résultats du recensement de population effectué en 2000 dès que cela sera réalisable.

Article 9. La commission note que la couverture des statistiques des gains moyens et de la durée moyenne du travail a étéétendue, grâce: a) à l’Enquête nationale sur l’emploi (ENE) qui couvre chaque année toutes les branches d’activitééconomique et toutes les catégories professionnelles, et b)à quatre enquêtes auprès des établissements dans les principaux secteurs d’activité (Encuesta Industrial Mensual; Empresas maquiladoras de exportación; Encuesta Nacional del Sector Formal de la Industria de la Construcción (trimestrielle) et Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales), qui permettent de disposer de statistiques mensuelles des gains moyens et de la durée moyenne du travail dérivées des statistiques du travail concernant le secteur manufacturier et les industries sous-traitantes pour l’exportation, la construction et le commerce de gros et de détail. Des informations sont disponibles sur ces enquêtes, sauf en ce qui concerne les statistiques des gains moyens et de la durée moyenne du travail des salariés du secteur manufacturier dérivées de l’Encuesta Industrial Mensual. Les chiffres présentés dans les annexes du rapport ne correspondent qu’aux indices des gains ou revenus réels des salariés et non aux statistiques des gains moyens nominaux et de la durée nominale du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau: i) les principales publications dans lesquelles paraissent les statistiques dérivées de l’ENE et les enquêtes auprès des établissements (conformément à l’article 5); ii) les statistiques des gains moyens et de la durée moyenne du travail dérivées des enquêtes auprès des établissements de la construction et du commerce de gros et de détail (article 5); iii) la description méthodologique de l’Encuesta Nacional de Empleo (annuelle), de l’Encuesta de la Industria Maquiladora de Exportación (mensuelle), et de l’Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales (article 6). Elle souhaiterait également que le gouvernement donne quelques précisions sur les concepts et les éléments constitutifs de la rubrique «remuneraciones» apparaissant dans les quatre enquêtes auprès des établissements, mentionnées ci-dessus.

Article 11. La commission constate qu’il n’est pas recueilli de statistiques du niveau et de la structure des coûts du travail en tant que tels alors qu’apparemment des statistiques sur la rémunération moyenne des salariés peuvent être compilées sur la base des quatre enquêtes auprès des établissements, susmentionnées. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures envisagées éventuellement en vue de la collecte, de la compilation et de la publication des statistiques sur le niveau et la composition des coûts de la main-d’œuvre, ventilées par branche d’activitééconomique, comme le préconise le paragraphe 6 de la recommandation no170.

Article 12. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation de communiquer au Bureau des informations méthodologiques (conformément à l’article 6). Dans le cas où des informations méthodologiques concernant les nouvelles séries auraient déjàété publiées, la commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer le titre et la référence de la publication correspondante. Elle souhaiterait également que les chiffres mensuels correspondant aux indices couvrant tous les postes de dépense et aux indices des prix de l’alimentation soient communiqués au Bureau.

Article 14. La commission prend note avec intérêt des explications du gouvernement concernant la classification des données selon la branche d’activitééconomique et les progrès accomplis quant à la communication au Bureau des données de cette nature. Elle prend également note des informations méthodologiques détaillées qui ont été communiquées. Cependant, constatant que les statistiques compilées actuellement ne couvrent qu’environ 35 pour cent de l’ensemble des salariés et ne prennent pas en considération les travailleurs indépendants, qui représentent pourtant 40 pour cent du total de l’emploi, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la couverture de ces statistiques de manière à ce qu’elles soient plus représentatives de l’ensemble du pays.

Article 15. La commission prend note avec intérêt des informations concernant la mise en place d’un système qui permettra de compiler des statistiques sur les grèves relevant des juridictions aussi bien locales que fédérales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 16. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 13, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

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