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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Pays-Bas (Ratification: 1990)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier du document «Le recensement de 2001 aux Pays-Bas, consolidation des registres et des enquêtes - Bureau central des statistiques des Pays-Bas, juin 2000» joint au rapport, dans lequel est présenté le programme de recensement des Pays-Bas.

La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 11 de la convention. La commission note que, d’après les informations disponibles au BIT, le Bureau central des statistiques des Pays-Bas (CBS) n’a pas souhaité transmettre au BIT les résultats de l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre pour l’année 1996, considérant que ces données n’étaient pas comparables à celles des enquêtes précédentes. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation, conformément à l’article 5, de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de cet article et des informations concernant leur publication.

Article 14. La commission prend note des informations fournies dans le rapport sur les statistiques relatives aux lésions professionnelles compilées à partir du «Système d’information sur les lésions» et sur les statistiques relatives aux maladies professionnelles compilées à partir des registres du Centre néerlandais sur les maladies professionnelles. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation, conformément aux articles 2, 3, 5 et 6, de fournir des informations sur: i) les normes et directives qui ont été prises en compte lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (article 2); ii) les consultations menées avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication de ces statistiques (article 3); iii) le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant une description détaillée de la méthodologie d’enquête utilisée (article 6). Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de cet article (article 5).

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