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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Libye (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2009

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La commission a pris note des informations présentées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle rappelle qu’ils portent depuis de très nombreuses années sur la nécessité d’apporter des modifications à l’article 87 de l’actuel Code du travail, qui admet le recours à des heures supplémentaires de travail sans imposer les restrictions prévues dans la convention, et de fournir des éclaircissements quant à l’application aux fonctionnaires de la loi n° 72 de 1972, qui prévoit une rémunération à un taux majoré pour tout travail supplémentaire. Le gouvernement indique que le nouveau projet de Code du travail, et notamment son article 64, donne pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que ce projet sera adopté dans les meilleurs délais et que le gouvernement ne manquera pas d’exposer en détail dans son prochain rapport les modifications qu’il apportera sur chacune des questions posées. Le gouvernement est par ailleurs prié de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ceci conformément à ce qui est demandé au Point VI du formulaire de rapport.

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