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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle note que, selon les indications du gouvernement, le rapatriement des marins sera réglé par le nouveau Code de la marine marchande actuellement en préparation. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau code une fois que ce texte aura été adopté.

La commission note que, tandis que l’article 3, paragraphe 1, de la convention ne pose pas de limites à l’obligation, pour l’armateur, de rapatrier le marin dans le cas où c’est celui-ci qui a pris l’initiative de mettre fin à son engagement, l’article 47 du Code de la marine marchande limite en fait cette obligation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2. Veuillez indiquer si la législation nationale donne effet à cette disposition.

Article 3, paragraphe 3. Veuillez indiquer de quelle manière il est garanti que les ports mentionnés sur la convention collective rentrent dans l’une des quatre catégories de lieux dans lesquels le rapatriement est considéré comme dûment accompli.

Article 3, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si les restrictions concernant la nationalité posées par l’article 41 du Code de la marine marchande sur le plan de la composition des équipages sont toujours applicables en ce qui concerne les navires battant pavillon de l’Azerbaïdjan; et ii) si l’article 47 du Code de la marine marchande serait applicable au rapatriement des marins étrangers embarqués à bord de ces navires.

Article 4. Veuillez indiquer si des dispositions spécifiques de la législation nationale interdisent de faire supporter au marin les frais de son rapatriement lorsqu’il a été débarqué pour l’une des raisons énumérées à l’article 4 de la convention.

Article 5, paragraphe 1. Veuillez indiquer quelles dispositions de la législation nationale définissent la notion de «frais d’entretien» et si ces dispositions prévoient également la prise en charge des frais de logement et de nourriture du marin pendant son voyage de retour.

Article 5, paragraphe 2. Veuillez indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent effet à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.

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