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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention.  1.  La commission se réfère à ses commentaires antérieurs qui portaient sur le travail pénal des condamnés. Elle note à cet égard que, selon les indications du gouvernement, le Code du travail adopté en 1996 énonce à l’article 4 l’interdiction absolue de toute forme de travail forcé et que des dispositions ont été prises pour empêcher toute forme de travail forcé y compris la cession des condamnés à des particuliers. La commission note également que, selon le même rapport, les articles 73 et 75 de cette loi déterminent les conditions dans lesquelles se font les cessions ainsi que les tarifs de cession. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un texte abrogeant les dispositions de l’article 3 de cette même loi sont toujours en cours d’élaboration. Dans la pratique, selon le gouvernement, le travail pénal s’effectue à la demande expresse du condamné et la demande peut être agréée après exécution de la moitié de la peine. Le gouvernement indique en outre que le Code de sécurité sociale a prévu des dispositions en ce qui concerne l’immatriculation des détenus dans le cadre du travail pénitentiaire mais que les crédits mis à disposition des administrations ne permettent pas de pallier les carences en la matière.

2.  La commission, se référant aux paragraphes 89 à 96 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, rappelle que le travail exécuté par des personnes condamnées exige le consentement formel de l’intéressé ainsi que des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les points suivants :

-            les dispositions prises pour empêcher toute forme de travail forcé, y compris la cession de condamnés à des particuliers;

-            les mesures prises pour modifier les dispositions de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984, en particulier en ce qui concerne la cession de personnes condamnées à des personnes privées;

-            les mesures prises en matière de salaires et de sécurité sociale en rapport avec le travail des personnes condamnées.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour mettre la pratique et la législation en conformité avec la convention.

3.  La commission note que les observations, en date du 20 mai 1998, de la Confédération des syndicats libres du Gabon (CGSL), communiquées au gouvernement, se rapportent notamment aux conditions dans les prisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles mesures il a prises pour assurer que le travail dans les prisons dont il est question ci-dessus est un travail pour lequel les prisonniers se sont offerts de leur plein gré, compte tenu des circonstances auxquelles la CGSL fait allusion.

4.  Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession (1999) de la Conférence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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