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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Roumanie (Ratification: 1957)

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La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que les situations de condamnation judiciaire et que le travail imposéà un détenu par les autorités administratives ou autres organismes non judiciaires ne rentre pas dans le champ de l’exception. La commission avait notéà cet égard l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de cas où les autorités autres que judiciaires pouvaient imposer du travail aux détenus. La commission avait exprimé l’espoir que le projet de loi sur l’exécution des peines permettrait d’apporter les précisions nécessaires en la matière afin d’éviter toute incertitude juridique. Le gouvernement indique dans son rapport que ce projet est en débat au sein des commissions spéciales du Parlement. La commission exprime à nouveau l’espoir qu’un projet conforme aux dispositions de la convention sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas de faire parvenir le texte de cette loi dès qu’elle aura été adoptée.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 24/1976 sur le recrutement et la répartition de la main-d’œuvre, rendant obligatoire aux personnes sans emploi l’inscription auprès de la Direction du travail et des bureaux régionaux en vue d’être placées dans un emploi, a été abrogée par la loi no 7/1998. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte abrogatoire avec son prochain rapport.

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