ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 23(1) de la loi de 1966 sur la défense nationale le recours aux forces armées peut être autorisé afin d’apporter une assistance aux autorités civiles dans le cas où cette assistance serait nécessaire pour empêcher des pertes en vies humaines ou de graves pertes ou dommages matériels, ou pour d’autres fins d’intérêt public; le règlement des forces armées peut indiquer les circonstances et les conditions dans lesquelles cette assistance peut être apportée. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les «autres fins» qui justifient le recours aux forces armées que prévoit le règlement des forces armées au titre de l’article 23(1) de la loi en question, et de communiquer copie du règlement qui porte sur cette question.

Se référant à ses commentaires antérieurs sur la démission des membres des forces armées, la commission avait notéégalement qu’en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale un officier ou un soldat peut être libéréà tout moment pour les motifs et dans les conditions prévus par le règlement des forces armées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont ces motifs et conditions et de fournir copie des dispositions applicables du règlement.

2. La commission avait noté précédemment avec intérêt que la commission de réforme législative de la Tanzanie avait mis sur pied un groupe de travail sur la législation relative à l’enfant avec pour mission, notamment, de déterminer s’il existait des dispositions législatives adéquates pour garantir la protection des enfants. Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 1997 que les conclusions de ce groupe de travail et les mesures proposées pour améliorer la protection des enfants figurent dans un rapport que le Parlement n’a pas encore adopté. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie de ce rapport dès qu’il aura été adopté.

Tanzanie continentale

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mobilisation et l’utilisation de main-d’œuvre, par exemple pour la construction de réservoirs d’irrigation à des fins agricoles dans les arrondissements de Kasamwa, Nyng’hwale et Msalala (circonscription de Geita), et la construction de 75 silos permanents destinés à stocker les récoltes dans toutes les régions continentales, en ce qui concerne notamment l’autorité en vertu de laquelle les travailleurs ont été mobilisés, leurs salaires et autres prestations et les méthodes auxquelles il a été recouru pour les mobiliser.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 1997 que ces informations avaient été demandées aux autorités locales compétentes dans les domaines en question, mais qu’elles n’ont pas encore été reçues. La commission forme à nouveau l’espoir que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, ces informations, et notamment le texte de toute décision prise par les conseils de village ou par le conseil de mise en valeur des terres.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 13 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale une administration locale peut publier un arrêté fixant les impôts locaux que doivent payer les habitants ou certaines catégories d’habitants pour les services, les choses ou les actes que l’administration locale décrit ou spécifie dans ledit arrêté. En vertu de l’article 15, les impôts peuvent être fondés sur la valeur des biens ou fixés en fonction des gains, des moyens d’existence ou des biens des administrés, ou encore fixés par habitant. La commission avait noté que les arrêtés publiés en 1984 et 1986, au titre des articles 13 et 15, prévoient que tous les résidents doivent payer des «impôts de développement» de 200 et de 250 shillings, sous peine d’une amende de 50 pour cent en cas de non-paiement à la fin de l’année. La commission avait noté que l’article 21(1) de la loi prévoit une amende de 500 shillings ou une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas trois mois en cas de non-paiement d’un impôt prescrit par la loi et qu’aux termes de l’article 21(2) la pauvreté en tant que telle n’est pas un motif justifiant le non-paiement des impôts. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, incapables de payer ces impôts, ne soient pas mises dans l’obligation d’exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d’œuvre volontaire.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour garantir la pleine conformité de ce point avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Zanzibar

5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret Jeshi la Kujenga Uchumi (no5 de 1979), portant abrogation du décret no16 de 1971 sur les camps de jeunesse, a établi un service dénommé Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU), qui est chargé de dispenser une formation aux jeunes citoyens pour qu’ils servent la nation et, en particulier, d’employer les conscrits dans: a) l’enseignement des principes de base de l’économie et leur application aux diverses formes d’activités agricoles et industrielles, ainsi qu’à l’industrie de la pêche; b) l’éducation politique; c) les activités sociales et culturelles, y compris le développement social; d) la défense de la nation (art. 3). Selon l’article 4, les membres du JKU sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou des forces armées de la République-Unie de Tanzanie et, selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu’un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée, sous peine de sanction pénale, à servir pendant une période initiale de trois ans au moins en fin de scolarité pour la classe III, et d’un an en fin de scolarité pour les classes IV, V et VI, ou en fin d’enseignement postsecondaire; si, de l’avis du chef du JKU, un conscrit n’a pas atteint, à la fin de la période de trois ans ou d’un an, le niveau auquel on pouvait normalement s’attendre, la durée de son service peut être prolongée pour une durée que le chef du JKU peut spécifier par ordre signé de sa main.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret et le JKU visaient non seulement àétablir un programme permettant de donner à la jeunesse des qualifications professionnelles mais aussi à instaurer un service national. Cette double fonction a prêtéà confusion et le gouvernement a considéré qu’il était nécessaire de la scinder ou, à tout le moins, d’avoir une politique et un système de formation professionnelle clairement définis; c’est dans cet esprit que la loi no17 de 1986 sur la formation professionnelle a été adoptée.

Tout en notant ces indications, la commission avait demandé au gouvernement de fournir: des informations sur l’application dans la pratique du décret, y compris sur le nombre de personnes appelées pour un ou trois ans de service ou pour un service plus étendu; des détails concernant l’instruction théorique et la pratique, par exemple les matières enseignées ou les instructions internes qui ont été suivies; le nombre, la nature et la valeur pratiques de tous certificats de qualification professionnelle délivrés aux personnes ayant accompli leur service; tous autres détails permettant à la commission de s’assurer que l’emploi des personnes appelées à servir dans l’agriculture, l’industrie ou les pêcheries fait partie de leur formation, et non pas de l’exécution de tâches productives, ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour permettre aux participants de choisir librement leur affectation parmi les diverses formes d’activités.

En l’absence de toute information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission espère de nouveau que le gouvernement fournira dans son prochain rapport ces informations.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer