National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des conclusions et recommandations formulées par le comité désigné pour examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution par divers syndicats nationaux de travailleurs de sociétés d’administration des fonds de pension, alléguant l’inexécution par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (doc. GB.277/17/5, 277esession, mars 2000). Compte tenu des conclusions qui figurent aux paragraphes 18 à 35 du rapport ainsi que des observations formulées par la commission d’experts, le comité précité recommande de prendre les mesures nécessaires pour que:
i) le système de pensions établi en 1980 par le décret-loi no 3500 soit géré par des institutions ne poursuivant aucun but lucratif, conformément aux dispositions des conventions nos 35 et 36 (article 10, paragraphe 1) et des conventions nos 37 et 38 (article 11, paragraphe 1), sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des institutions créées à l’initiative des intéressés ou de leurs organisations et dûment reconnues par les pouvoirs publics, conformément aux conventions nos 35 et 36 (article 10, paragraphe 2) et aux conventions nos 37 et 38 (article 11, paragraphe 2);
ii) les représentants des assurés participent à la gestion du système dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions des conventions nos 35 et 36 (article 10, paragraphe 4) et des conventions nos 37 et 38 (article 11, paragraphe 4);
iii) les services compétents exercent et renforcent leurs activités de contrôle sur les employeurs et que des sanctions adéquates soient infligées afin d’éviter de nouveaux cas de non-paiement des cotisations de sécurité sociale.
2. La commission note que, dans ses recommandations, le comité chargé d’examiner la réclamation de novembre 1998 confirme les observations formulées depuis plusieurs années par la commission à propos de l’article 10, paragraphes 1 et 2 (gestion de l’assurance) et 4 (participation des assurés à la gestion des institutions d’assurance), de la convention. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.
3. En ce qui concerne les autres points qui ont fait l’objet de ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport couvrant la période 1998-99, dont elle avait décidé de reporter l’examen dans l’attente des décisions qu’adopterait le Conseil d’administration à propos de la réclamation susmentionnée de novembre 1998. La commission constate que le gouvernement ne transmet aucune information sur les autres questions de principe qu’elle avait soulevées dans ses commentaires antérieurs. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour garantir, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la convention, la contribution des employeurs à la formation des ressources et, conformément au paragraphe 4 de l’article 9, la participation des pouvoirs publics à la constitution des ressources ou des prestations de l’assurance.
4. S’agissant de la décision prise par le Conseil d’administration en sa 265e session (mars 1996) invitant les Etats parties aux conventions nos 35, 36, 37, 38, 39 et 40 à envisager la possibilité de ratifier la convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et à dénoncer à cette occasion les conventions nos 35 à 40, la commission prend note que le gouvernement accepte pleinement et entièrement la décision du Conseil d’administration en ce qui concerne la dénonciation des conventions nos 35, 36, 37 et 38. Il n’a pas été possible à ce jour de soumettre la dénonciation de ces instruments au comité tripartite de la convention no 144, mais cela sera fait dès que possible.
En ce qui concerne la possibilité de ratifier la convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, dont l’article 44 dispose qu’une telle dénonciation implique de plein droit la dénonciation des conventions nos 35, 36, 37 et 38, la commission note que la convention no 128 est actuellement soumise à l’examen des organes techniques pour déterminer la possibilité de la mettre en œuvre, la comparer à la législation en vigueur, en particulier en ce qui concerne le nouveau système d’administration et de financement des pensions et les différences qui existent par rapport aux conventions nos 35, 36, 37 et 38. Aucune décision n’a été prise mais il semble que, du point de vue de l’administration et le financement des pensions, la convention no 128 ne diffère pas des conventions nos 35, 36, 37, 38, 39 et 40 qui seraient dénoncées. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute décision adoptée sur ce point.
5. La commission prend note des informations transmises par la Direction de l’Association nationale des professeurs de l’Université du Chili (A.G.), la Direction de l’Association des indemnisés loi 19.170 de l’entreprise de chemins de fer de l’Etat, le président de l’Association nationale des fonctionnaires de la Direction des bibliothèques, archives et musées (DIBAN), l’Association du personnel administratif et technique de l’Université du Chili (APROTEC), l’Organisation des fonctionnaires publics de la santé zone occidentale; la Direction de la Fédération des associations de fonctionnaires de l’Université du Chili (FENAFUCH) et l’Organisation des fonctionnaires pour la réparation des dommages relatifs à la sécurité sociale.
Dans leurs observations, les organisations précitées allèguent que les fonctionnaires qui se sont affiliés au système de pensions basées sur la capitalisation individuelle, instaurée en vertu du décret-loi du 13 novembre 1980, ont constaté que le montant de leurs pensions était réduit à un tiers de leur revenu net ou, dans le meilleur des cas, à moins de la moitié. Cela a engendré une situation d’inégalité en ce sens que, sur deux travailleurs du même âge, ayant la même ancienneté et les mêmes revenus, ou salaires mensuels, l’un percevait une pension d’un tiers inférieur pour la seule raison qu’il était affiliéà un régime de prévention différent. Ainsi, comme l’indiquent les organisations plaignantes, certaines pensions déjà versées par les sociétés d’administration des fonds de pension (AFP) auraient été inférieures au revenu minimum mensuel. La commission prend note de ces observations. Elle rappelle que, conformément à l’article 19 de la convention, le taux de pension doit être fixéà un montant qui, ajouté aux ressources autres que les ressources immunisées, doit être suffisant pour couvrir au moins les besoins essentiels du pensionné. La commission espère que le gouvernement lui transmettra les informations pertinentes sur ce point.
6. Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui transmettre des informations demandées dans son observation de 1999.