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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999 ainsi que des documents communiqués en annexe. Elle note également les informations disponibles au BIT au sujet de l’avancement de la mise en place et de la réalisation de certaines phases du projet de modernisation de l’administration du travail de l’Amérique centrale avec la coopération du BIT (projet MATAC-OIT). Celles-ci font état de progrès significatifs en matière d’organisation du système d’administration du travail incluant l’organisation d’un système d’inspection du travail placé sous la coordination d’une direction centrale du secrétariat d’Etat au travail. La commission note en particulier avec satisfaction le décret exécutif no 75-99 en vertu duquel la loi no 1491 de 1992 relative à la fonction publique et à la carrière administrative s’étend désormais au personnel du secrétariat d’Etat au travail, cette mesure assurant aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 6 de la convention, la qualité de fonctionnaires publics. La commission estime que c’est là, en effet, une des conditions essentielles de l’application de la convention dans la mesure où elle permet aux inspecteurs d’asseoir l’autorité et l’impartialité nécessaires à leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission exprime l’espoir que la réorganisation du système d’inspection ainsi que le renforcement du statut du personnel de l’inspection du travail s’accompagneront, dans le cadre ou en conséquence du projet MATAC-OIT, d’une évolution de la législation du travail conforme aux buts visés par la convention. Elle souligne à cet égard la nécessité de donner une base légale aux pouvoirs des inspecteurs définis notamment par l’article 12, paragraphe 1 a) et b), dont le gouvernement assure qu’ils sont effectifs en pratique et par l’article 18 dont les difficultés d’application résulteraient, selon une étude préliminaire menée en 1991 par le Centre interaméricain d’administration du travail, d’une coopération insuffisante des autorités judiciaires dans la poursuite des auteurs d’infractions à la législation du travail ainsi que du caractère dérisoire des sanctions pécuniaires infligées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de manière régulière des informations faisant état de l’avancement des actions entreprises pour améliorer l’efficacité du système d’inspection du travail et de leur impact sur l’application de la convention au regard des dispositions susmentionnées et des points soulevés dans les commentaires antérieurs.

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