National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999 ainsi que des documents y annexés.
Articles 10 et 16 de la convention. La commission note que ces deux dispositions sont appliquées dans la mesure permise par les possibilités économiques, les ressources matérielles et humaines étant un critère déterminant de la fréquence des visites d’inspection. Se référant également à une déclaration du gouvernement en réponse à un commentaire de la commission de 1998 sous la convention no100, selon laquelle aucune inspection n’avait malheureusement été faite, la commission ne peut que souligner la nécessité d’assurer dans le cadre d’un système d’inspection du travail coordonné le contrôle du respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et rappeler au gouvernement les opportunités potentielles offertes par l’assistance technique du BIT ainsi que par la coopération financière internationale aux pays qui en expriment la demande pour permettre la réunion des conditions de mise en place d’un tel système. Le gouvernement est donc instamment invitéà prendre des initiatives à cette fin et à fournir des informations sur l’évolution des démarches entreprises.