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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Espagne (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999, ainsi que des explications en réponse aux observations formulées précédemment par le Syndicat général des travailleurs (UGT) au sujet de l’application des dispositions de la convention. Elle note également les informations détaillées fournies dans le rapport annuel d’inspection pour 1998. Elle prend note de l’adoption de la loi no42 de 1997 portant organisation de l’inspection du travail et de la sécurité sociale en vertu de laquelle l’inspection du travail et de la sécurité sociale est constituée par une autorité centrale et, au niveau régional, par des services d’inspection provinciaux regroupés dans le ressort de chacune des communautés autonomes (art. 15, paragr. 2, de la loi). Les communautés autonomes participent ainsi au système d’inspection du travail et à son unité en coordination avec les autorités publiques compétentes, la Conférence sectorielle des affaires sociales et les commissions territoriales de l’inspection. La commission prend note également du décret no 138-2000 portant approbation des règles d’organisation et de fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Notant enfin avec intérêt que, pour une mise en œuvre efficace de la nouvelle loi sur l’inspection du travail, une augmentation substantielle (environ 5 pour cent) en personnel supérieur d’inspection est venue renforcer l’effectif entre 1997 et 1998 et qu’une nouvelle augmentation était prévue pour 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations faisant état de l’impact du nouveau dispositif d’inspection du travail sur le degré d’application des dispositions légales relevant de son contrôle.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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