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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - France (Ratification: 1937)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - France (Ratification: 2016)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission avait noté les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse aux commentaires antérieurs, ainsi que les observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) transmises en octobre 1996 et septembre 1998.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. La commission, dans ses commentaires antérieurs, a soulevé un certain nombre de points relatifs au travail dans les prisons et concernant, en particulier, le libre consentement du détenu, le contrat de travail et la rémunération et les conditions de travail des détenus dans les cas où ces derniers sont mis à la disposition d’entreprises privées. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur les plans législatif et pratique pour assurer à ces prisonniers des conditions d’emploi qui permettent d’assimiler leur situation à celle des travailleurs libres.

2. La CFDT dans ses commentaires réitère sa demande pour qu’un document contractuel soit souscrit entre l’administration et les personnes détenues, précisant les obligations des deux contractants. Elle considère toujours que le contrôle du travail effectué dans les prisons devrait être confié au corps de l’inspection du travail, étant donné que la législation relative à l’hygiène et à la sécurité devrait s’appliquer en prison dans les mêmes conditions qu’ailleurs.

3. La commission a pris bonne note également des explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles un projet de décret relatif à l’intervention des services de l’inspection du travail en matière de travail pénitentiaire et une circulaire concernant les modalités d’intervention des services de l’inspection du travail en matière d’hygiène et de sécurité du travail et de la formation professionnelle des détenus ont étéélaborés. Elle espère que le gouvernement communiquera copie des textes définitifs dès qu’ils auront été adoptés.

4. La commission relève, par ailleurs, que la mise en place d’un suivi médical des détenus en situation de travail sera prochainement expérimentée sur la base d’une convention établie entre l’établissement pénitentiaire et l’établissement de santéà proximité. Le gouvernement indique qu’une documentation juridique et sociale sur le travail des détenus est en cours de réalisation, et que les thèmes abordés (rémunération, protection sociale, hygiène, sécurité du travail) tendent à répondre à l’ensemble des questions qui se posent dans ce contexte. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de transmettre des informations complètes à ce propos avec son prochain rapport.

5. La commission note finalement avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement faisant état de l’amélioration de la rémunération moyenne journalière par détenu même si des différences existent selon le type de travail pénitentiaire. Elle prie le gouvernement de continuer de prendre des dispositions pour que les salaires et les conditions d’emploi des prisonniers travaillant pour le compte  des entreprises privées soient conformes aux normes dans la matière et de communiquer les informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

6. Enfin, la commission rappelle que la convention exclut expressément la concession ou la mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des entreprises privées. Cependant, dans le cas où il existe des garanties nécessaires pour assurer que les intéressés acceptent un emploi volontairement, et que le travail est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, la commission se réfère au paragraphe 97 de l’étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979 et aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1998: la commission a considéré que l’existence d’un contrat de travail pourrait, notamment dans un contexte carcéral, résoudre ce problème en établissant les sauvegardes nécessaires. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport tous les éléments pertinents qui permettront une appréciation de l’ensemble de la situation vis-à-vis de ces dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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