National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Tanganyika
Article 1 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, reçu en octobre 1990, que l’Etude sur l’emploi et les salaires n’a pu être publiée au cours des années 1981 à 1984, mais que sa publication reprendrait en novembre 1990. Elle espère que les résultats de cette étude seront publiés et communiqués au BIT dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou proposées à cette fin.
Partie III. Notant que les rapports du gouvernement reçus depuis sa dernière demande directe n’indiquent aucun progrès concernant l’application de cette partie de la convention, la commission le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réunir des données sur les taux de salaire au temps et les heures de travail normales et de communiquer un exemplaire de l’avis gouvernemental nº 152 de 1972, qu’elle avait prié de fournir dans sa demande directe précédente.
Zanzibar
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont faits pour réunir des statistiques sur les salaires et la durée du travail et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.