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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2017

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en réponse à sa demande directe.

1. Article 2, paragraphes 1 et 2 de la Convention. La commission note avec intérêt l’article 22 du Code du travail, tel que modifié par la loi n° 536 du 24 juillet 1996 qui conditionne le commencement du travail des adolescents âgés de 13 à 18 ans au passage préalable d’un examen médical afin de s’assurer qu’ils peuvent entreprendre les travaux pour lesquels ils sont engagés. De même, l’article 1 de l’ordonnance n° 157/1 du 2 août 2000 prise pour l’application des conventions nos 77 et 78, lu conjointement avec l’article 8 du Code du travail, prévoit un tel examen d’entrée en emploi pour les mineurs de moins de 18 ans occupés dans les entreprises industrielles. La commission note, en outre, qu’en vertu de l’article 22 du Code du travail les certificats médicaux sont délivrés gratuitement par le ministère de la Santé publique jusqu’à ce que l’adolescent atteigne l’âge de 18 ans. Enfin, elle note que, selon l’article 12 du décret n° 6341, du 24 octobre 1951 relatif à l’organisation de la sécurité et de l’hygiène dans les établissements, les établissements qui occupent moins de 20 travailleurs ne sont pas tenus de s’attacher un médecin désigné en qualité de médecin de l’établissement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quel est le médecin responsable en vue de l’examen médical des enfants et des adolescents avant l’affectation à un travail dans un établissement occupant moins de 20 salariés.

2. Article 3, paragraphe 2 et article 4. La commission note la disposition de l’article 22 du Code du travail qui prescrit que le certificat médical peut être retiréà tout moment si l’on constate que l’adolescent n’est plus apte à effectuer les travaux pour lesquels il a été engagé. La commission croit comprendre que cette disposition se réfère au contrôle médical poursuivi après l’entrée en emploi. En outre, l’article 1 de l’ordonnance n° 157/1 du 2 août 2000 prévoit de poursuivre les contrôles médicaux des adolescents jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, pour ceux qui sont occupés à des travaux dangereux pour la santé. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle néanmoins que l’article 3, paragraphe 2, de la convention dispose que le renouvellement de l’examen médical ne doit pas dépasser un intervalle d’une année. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les intervalles auxquels l’examen médical est renouvelé conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

3. Articles 4 et 5. La commission note que l’article 1 de l’ordonnance n° 157/1, dispose que les jeunes affectés à des travaux présentant des risques pour la santé sont soumis à un examen médical préliminaire puis à des réexamens jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. L’article 22 du Code du travail stipule que les certificats médicaux sont délivrés gratuitement par le ministère de la Santé publique jusqu’à ce que l’adolescent atteigne l’âge de 18 ans. La commission croit comprendre que l’examen médical qui précède la délivrance d’un certificat médical est également gratuit. Elle note, cependant, qu’en vertu de l’article 1 de l’ordonnance n° 157/1 du 2 août 2000, bien que les examens médicaux soient exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des adolescents, l’article 22 du Code du travail n’accorde la gratuité de ces examens que jusqu’à l’âge de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’étendre de manière systématique la gratuité des certificats médicaux aux jeunes visés à l’article 4 de la convention.

4. Article 6. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été prise en ce qui concerne la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical a révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, mais que les mesures à prendre seront discutées avec les ministères concernés en vue de l’application de cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire pour assurer l’application effective de l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous les progrès accomplis en la matière.

5. Article 7, paragraphe 2. La commission note l’intention du gouvernement d’examiner des mesures additionnelles de surveillance avec le Département de prévention et de sécurité du ministère de la Santé publique. Elle invite le gouvernement à informer le BIT de toute évolution à son égard.

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