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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C078

Observation
  1. 2016
  2. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 2000
  3. 1991
  4. 1987

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier l’adoption, sous l’égide de la Direction du travail en concertation avec les organisations des employeurs et des salariés, de la délibération n° 266/CP du 17 avril 1998 portant sur diverses dispositions d’ordre social. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ce texte pose obligation d’un examen médical, de préférence avant l’embauche, et précise les modalités d’emploi temporaire des enfants de 14 ans révolus employés durant les périodes de vacances scolaires. La commission rappelle que le respect de cette disposition de la convention ne peut être total que si l’examen médical intervient préalablement à l’embauche. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. 

Article 7, paragraphe 2 a). La commission rappelle que dans son commentaire antérieur elle avait noté l’absence dans la législation nationale de dispositions particulières pour l’application d’un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions contenues dans la délibération n° 266/CP du 17 avril 1998 sont en mesure de constituer la base d’un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants et les adolescents occupés pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ou quelles sont les mesures que le gouvernement a prises ou envisage de prendre afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de joindre copie de la délibération  n° 266/CP du 17 avril 1998 à son prochain rapport afin d’apprécier la conformité des dispositions de ce texte avec les dispositions de la convention.

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