ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Costa Rica (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999. Elle note les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment sur les mesures mises en œuvre pour renforcer l’efficacité de l’inspection du travail comme les cours sur le droit du travail, le droit administratif, le travail des enfants et des adolescents ainsi que la convention de formation des inspecteurs du travail passée avec l’Université latino-américaine de sciences et technologie et l’Université interaméricaine. La commission relève que dans le cadre du projet MATAC-OIT un projet de réglementation est en cours d’élaboration pour garantir une meilleure protection des droits des travailleurs par la pluridisciplinarité et la professionnalisation du corps d’inspection du travail. Notant en outre, en réponse à son observation antérieure sur les contradictions entre les estimations communiquées par le Comité interconfédéral du Costa Rica (CICC) sur les ressources humaines des services d’inspection et les besoins et les chiffres fournis par le gouvernement, que des informations faisant état d’une augmentation du nombre d’inspecteurs pourront bientôt être communiquées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises à cet égard, notamment dans le cadre du projet MATAC-OIT, et, le cas échéant, de fournir des informations sur leur mise en œuvre. Elle le prie de communiquer également des informations détaillées sur l’effectif actuel et la répartition géographique de l’inspection du travail ainsi que sur les prévisions d’augmentation de ce personnel pour une meilleure garantie du respect des droits des travailleurs dans les domaines couverts par la convention.

Notant l’indication selon laquelle les efforts déployés par le gouvernement pour développer les ressources budgétaires du ministère du Travail sont permanents, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre du programme de modernisation de l’administration du travail, pour donner effet aux dispositions de l’article 11 de la convention concernant les moyens en bureaux et facilités de transport (paragraphe 1 a) et b))et le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2).

Se référant également à sa demande directe sous la convention no 129 au sujet du rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que soient assurées par l’autorité centrale d’inspection du travail, conformément à l’article 20, la publication et la communication au BIT, dans les délais requis, d’un rapport annuel contenant des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer