ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Grèce (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C042

Demande directe
  1. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations et des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité de compléter les tableaux des maladies professionnelles contenus dans l’article 40 du règlement sur les maladies professionnelles de l’Institut des assurances sociales (IKA). Le gouvernement indique en réponse que, compte tenu de l’évolution des connaissances médicales et techniques, l’IKA a décidé de mettre en place un comité chargé d’élaborer une nouvelle liste des maladies professionnelles plus étendue. Le gouvernement ajoute qu’à cette occasion les maladies professionnelles seront classées par rapport aux facteurs générateurs du risque, conformément aux normes internationales. La nouvelle liste contiendra une description indicative des principales manifestations pathologiques ainsi que des principaux travaux susceptibles de les provoquer. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires en vue de la très prochaine adoption de la nouvelle liste des maladies professionnelles. Elle veut croire que cette liste permettra de donner pleinement effet àl’article 2 de la convention qui fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. A cet égard, la commission rappelle les points sur lesquels portaient ces commentaires:

a)  Les manifestations pathologiques dues à l’intoxication par le plomb (rubrique no 1), à l’intoxication par le mercure (rubrique no 2) et à l’intoxication par l’arsenic (rubriques nos 15 et 16) sont énumérées limitativement alors que le tableau annexéà la convention est rédigé de manière générale et couvre toutes les maladies causées par ces substances. Il conviendrait donc de rendre indicative la liste de ces manifestations pathologiques, par exemple en ajoutant à la fin de la colonne de gauche des rubriques nos1, 2, 15 et 16 le terme «etc.».

b)  Les travaux susceptibles de provoquer l’infection charbonneuse (rubrique no 25) devraient comprendre également «le chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, comme le prévoit la convention.

c)  Les tableaux de maladies professionnelles ne semblent pas contenir, comme le fait la convention, une rubrique relative aux épithéliomas primitifs de la peau et aux travaux susceptibles de les provoquer.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer