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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Panama (Ratification: 1958)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 1999 ainsi que des documents communiqués en annexes. Elle note par ailleurs que, selon les informations disponibles au BIT, le système d’inspection du travail est compris dans le projet de coopération en matière de modernisation des administrations du travail des pays d’Amérique centrale (MATAC-BIT) et que des actions sont menées en vue d’améliorer son efficacité. Ces actions résident notamment dans une révision des structures et des fonctions du système d’inspection, ainsi que dans la formation des inspecteurs. La commission espère que des informations sur l’évolution et la réalisation du projet seront régulièrement fournies par le gouvernement.

Notant l’indication d’un projet de manuel de procédures de la Direction nationale d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte définitif.

Articles 3 et 4 de la convention. La commission note avec intérêt que, dans le cadre du processus de modernisation du ministère du Travail, le service d’inspection générale du travail a étéélevé par le décret exécutif no 84 de 1996 au rang d’une direction nationale dont les fonctions sont conformes à celles qui sont définies par l’article 3. La commission note que cette structure exerce un contrôle sur les services régionaux d’inspection et qu’elle assure également une coordination et une communication permanente avec les directeurs régionaux du travail.

Article 6. Suivant les informations fournies par le gouvernement, la loi no 9 du 20 juin 1994, portant organisation de la carrière administrative, est entrée en phase d’application, notamment pour les inspecteurs du travail, par l’effet du décret exécutif no 222 du 12 septembre 1997. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’application en cours ainsi que sur son impact sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail qui devraient, aux termes de cette disposition de la convention, leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 8. La commission note qu’au niveau national sur 80 inspecteurs du travail, 12 sont des femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, en application de cette disposition, des tâches spéciales sont assignées à ces dernières.

Articles 3, paragraphe 2, 10 et 16. Notant les informations fournies sur le nombre et la répartition des effectifs d’inspecteurs du travail ainsi que sur l’évolution du nombre de visites d’établissements, la commission note également que, selon le gouvernement, bien que cette évolution soit positive, les ressources humaines restent insuffisantes surtout au niveau des bureaux régionaux au sein desquels les inspecteurs doivent assumer des fonctions autres que les inspections, notamment en matière de conciliation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est envisagé de donner effet à l’article 3, paragraphe 2,selon lequel, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 11. Notant avec intérêt les informations indiquant une amélioration des moyens matériels des services d’inspection (appareils informatiques; montant de la caisse des frais courants; acquisition de motocycles par les services provinciaux) ainsi que des locaux de l’administration centrale de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations concernant l’impact des nouvelles conditions de travail des inspecteurs sur l’efficacité du fonctionnement du système d’inspection.

Article 14. Notant que le gouvernement espère que le Comité interinstitutionnel de santé, hygiène et sécurité au travail nouvellement créé facilitera la mise en place d’un système coordonné permettant, avec la coopération de la Caisse d’assurance sociale, de donner effet à cette disposition. La commission le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission note que, selon le gouvernement, l’Unité d’analyse et d’évaluation des programmes de la Direction nationale de l’inspection du travail, récemment mise en place, devrait faciliter l’application de l’article 21. Ayant constaté dans le rapport annuel pour la période s’achevant en septembre 1998 que les tableaux nos 4, 5 et 9 relatifs aux activités d’inspection sont suivis d’une note qui indique que les informations qui y figurent proviennent d’un document intitulé Panama en chiffres 1992-1996, la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection pourront notamment contenir les informations statistiques précises et actualisées requises par les alinéas c) à g) de l’article 21.

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