ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires. Notant que, selon le gouvernement, la rareté des cas d’infraction déférés à la justice reflète la bonne application générale de la loi, la commission relève toutefois dans les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement une progression constante du nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles entre 1991 et 1998, le nombre des décès ayant quadruplé au cours de la même période. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer dans la mesure nécessaire les conditions de santé et de sécurité au travail et le prie une nouvelle fois de fournir des informations au sujet des suites données à un projet de loi annoncé dans un précédent rapport portant sur la création d’un organe de coordination entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs.

La commission note par ailleurs que, si le nombre de visites d’inspection ainsi que leur objet est fourni dans les tableaux du rapport annuel, il demeure difficile d’apprécier l’efficacité des services d’inspection au regard du nombre d’établissements assujettis qui reste non précisé. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir le nombre d’établissements assujettis au contrôle afin de lui permettre d’évaluer la manière dont il est donné effet à l’article 16 de la convention quant à la fréquence et à la qualité des visites d’inspection.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations permettant d’établir que, conformément aux prescriptions de l’article 20, un rapport annuel sur les activités des services d’inspection portant sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) est publié dans les délais requis.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer