National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport apportera des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente dont le texte suit:
La commission rappelle que les articles 11A(1) et (2) et 11B de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (IRO) dénient aux syndicats non enregistrés le droit d’exercer leurs activités et de collecter des fonds, et aux travailleurs le droit d’appartenir simultanément à plus d’un syndicat.
Sur le premier point, la commission avait souligné qu’aux termes de la législation en vigueur il semble qu’il soit illégal pour un syndicat de collecter des fonds avant d’être enregistré, alors que la réalisation d’une base solide, qui constitue le préalable à l’enregistrement, est difficile à obtenir si le syndicat ne peut encaisser des cotisations et assurer un minimum de prestations à ses membres, acquis ou potentiels. Le gouvernement indique à cet égard que l’article 6 de l’IRO tend suffisamment à garantir les droits préalables d’un syndicat permettant de réunir une base de membres suffisante pour obtenir l’enregistrement. Notant que l’article 6 concerne les exigences d’enregistrement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques expliquant dans quelle mesure cet article garantit des droits préalables au syndicat non enregistré.
En ce qui concerne le droit des travailleurs d’appartenir à plus d’un syndicat, la commission avait considéré qu’une telle limitation constituerait un obstacle pour les travailleurs ayant plus d’un emploi ou plus d’un lieu de travail en ce qui concerne la défense de leurs intérêts professionnels dans les différents établissements. Le gouvernement indique que permettre à des travailleurs dans une telle situation d’appartenir à plus d’un syndicat «est irréaliste et que la restriction est donc justifiée». La commission veut exprimer le ferme espoir que le gouvernement réexaminera sa position afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.