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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire:

La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention pour lui permettre d’en examiner la portée au regard des principes de la liberté syndicale.

La commission note par ailleurs avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse aux commentaires de la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) relatifs au refus de la direction de la société COGEMAT de permettre à son personnel d’adhérer et de participer aux activités syndicales de la FLEEMA sous prétexte de ne pas appartenir au même secteur d’activité.

La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour accorder aux employés de la COGEMAT le droit d’adhérer au syndicat de leur choix, conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention.

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