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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Panama (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C030

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations qu’il contient en réponse à ses précédents commentaires. Elle regrette de constater qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement en ce qui concerne l’harmonisation du Code du travail avec les dispositions de l’article 7 de la convention. Elle rappelle que ses commentaires portent depuis 1975 sur la nécessité de déterminer une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires prévues à l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail. Le total de 468 heures supplémentaires par an rendu possible par cette disposition étant trop élevé, la commission avait exprimé le souhait que le gouvernement tienne compte du maximum de 250 heures par an proposé par le projet de loi élaboréà la suite de contacts directs effectués en 1977 avec un représentant du Directeur général du BIT. Elle considère que l’étude commandée par le ministère du Travail sur ledit projet de loi, dont copie a été transmise avec le rapport, ne soulève aucune réelle objection à l’adoption de cette limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires et que les difficultés relevées dans la compatibilité de certains articles de la convention avec les dispositions constitutionnelles et législatives nationales tiennent d’une lecture rigide de normes minimales ou facultatives.

La commission se voit obligée, une fois de plus, de demander au gouvernement de prendre toute mesure nécessaire dans les plus brefs délais pour rendre sa législation conforme aux prescriptions de l’article 7 de la convention et lui rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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