ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Qatar (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note avec satisfaction des rapports détaillés du gouvernement pour les périodes s’achevant successivement en juin 1997, mai 1998 et mai 1999 ainsi que des informations contenues dans les rapports annuels d’inspection de 1996, 1997 et 1998, conformément à l’article 21 de la convention. La commission prend bonne note de la conformité des dispositions légales et de la pratique décrite par le gouvernement avec la convention. Elle relève en particulier avec intérêt l’avantage tiré des enseignements contenus dans le guide pratique publié par le BIT en 1996 et intitulé«Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles» pour l’élaboration d’un système efficace en la matière.

La commission note également avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de l’effectif de l’inspection du travail, de la proportion de femmes en son sein et du rôle particulier qui est dévolu à ces dernières, notamment en ce qui concerne le contrôle des entreprises employant un personnel féminin, ainsi qu’au sujet des moyens mis à la disposition des inspecteurs pour effectuer leurs missions. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’évolution du système d’inspection du travail dans chacun de ses prochains rapports et que des rapports annuels d’inspection continueront d’être élaborés, publiés et communiqués au BIT sur une base régulière et dans les délais impartis par l’article 20.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer