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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Arabie saoudite (Ratification: 2021)

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La commission prend note du rapport et de la réponse communiqués récemment par le gouvernement et reçus respectivement le 31 juillet et le 6 novembre 2000.

Article 25 de la convention
Sanctions

1. Depuis quelque dix ans, la commission exprime sa préoccupation devant l’inexécution par le gouvernement de l’article 25 de la convention, lequel prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales. Ces commentaires visaient notamment les problèmes particuliers de travailleurs migrants, qui seront examinés plus en détail ci-dessous. Le gouvernement a constamment soutenu qu’un travail forcé ou obligatoire serait considéré comme une contrainte ou une oppression au regard de la Charia et que, dans le cas où une affaire de cette nature serait portée devant un tribunal, le juge, en appliquant la Charia, pourrait à sa discrétion infliger au coupable des peines d’amende, d’emprisonnement ou de toute autre nature. Dans ses rapports, le gouvernement maintient que cela suffit pour assurer le respect de la convention, du fait que le droit séculier se trouve ainsi conforme à cet instrument.

2. La commission indique une fois de plus que l’absence d’une loi séculière, telle qu’un code, prévoyant expressément que le travail forcé est passible de sanctions pénales signifie qu’il n’est pas donné effet à l’article 25 de la convention. Cet article dispose en effet qu’un Etat Membre doit avoir une législation spécifique qui, d’une part, décrit l’acte illégal consistant à exiger du travail forcé et, d’autre part, prévoit une sanction visant cet acte. Du fait que la Charia a un champ large et non spécifique et, en outre, que la sanction judiciaire éventuelle serait à la discrétion du juge, les exigences et le but de l’article 25 ne sont pas atteints. Le but de l’article 25 est de servir ouvertement de mesure de prévention et aussi de mesure de répression qui est connue et peut être mise en œuvre.

3. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, par exemple sous forme de code, pour que le droit séculier rende le fait d’exiger illégalement du travail forcé passible de sanctions pénales de manière à assurer le respect de la convention. En outre, dans la mesure où le gouvernement indique que de telles questions peuvent être soulevées devant un tribunal, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur toute affaire dans le cadre de laquelle un tribunal aurait convaincu un individu d’avoir exigé du travail forcé, y compris la sanction qui aurait éventuellement été imposée par le juge, et de communiquer copie des décisions en question.

Travailleurs migrants

4. Depuis un certain nombre d’années, la commission soulève le problème des travailleurs migrants et, en particulier, des travailleurs agricoles et domestiques. Comme rappelé plus haut, ce problème est lié aux questions soulevées par la commission à propos de l’absence dans le droit séculier des dispositions pénales évoquées ci-dessus. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne couvre pas les travailleurs de l’agriculture ni les gens de maison, ce qui a une incidence particulière en ce qui concerne les migrants, lesquels occupent très souvent des emplois de cette nature. L’absence de protection à l’égard de ces travailleurs migrants expose les intéressés à une exploitation sur le plan de leurs conditions de travail, à travers par exemple la rétention de leurs passeports par l’employeur, mesure qui a pour effet de les priver de toute liberté de mouvement s’ils veulent quitter le pays ou bien changer d’emploi.

5. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations soumises au Groupe de travail des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage par Anti-Slavery International, il est de pratique courante pour l’employeur de retenir les passeports des travailleurs (surtout des gens de maison), lesquels sont ainsi contraints de rester au service de l’employeur, parfois sans rémunération, et de subir des horaires excessifs, parfois de mauvais traitements, voire, pour les femmes, des abus sexuels. Le gouvernement déclarait dans un précédent rapport qu’il réfutait vivement ces allégations comme «allant au delà de la logique et de la réalité». La commission prend note des commentaires récemment communiqués par la Confédération internationale des syndicats arabes (ICATU) du 15 mai 2000, dans lesquels il est à nouveau indiqué que les pratiques de rétention des passeports des travailleurs migrants par les employeurs persistent. Le gouvernement, dans sa réponse du 6 novembre 2000, indique qu’à la suite des précédents commentaires formulés par la commission à ce sujet, par décision no 166 du 12 juillet 2000 du Conseil des ministres, un règlement régissant les rapports entre l’employeur et le travailleur migrant a été adopté. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 3 de ce règlement les travailleurs migrants peuvent garder leurs passeports ou les passeports des membres de leurs familles et peuvent être autorisés à se déplacer à l’intérieur du Royaume, pour autant qu’ils aient un permis de résidence valide. La commission note également que l’article 6 prévoit la création d’un mécanisme rapide pour l’examen des conflits qui peuvent surgir et pour le règlement de ces conflits par l’autorité compétente.

6. La commission prend également note de la décision prise par le gouvernement de l’Indonésie en janvier 1999 de suspendre l’émigration de travailleurs vers l’Arabie saoudite en rapport avec de nombreux cas de tortures, de viol, de non-paiement du salaire et de privation de liberté dont ont été victimes des travailleurs indonésiens en Arabie saoudite.

7. Dans ce domaine, la commission espère, en substance, que le gouvernement donnera des précisions sur les sanctions qui peuvent être imposées en cas de non-respect des dispositions du règlement régissant les rapports entre l’employeur et le travailleur migrant, et qu’il communiquera un complément d’information sur le mécanisme de règlement des conflits prévu à l’article 6 de ce règlement.

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