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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Centrale générale des travailleurs (CGT), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat du Paraguay (CESITEP) critiquant un projet de loi sur la fonction publique qui aurait été adopté en partie par le Parlement.

La commission note que certaines des dispositions de ce projet de loi sur la fonction publique sont incompatibles avec la convention et les principes de la liberté syndicale. Plus précisément:

-  l’article 113 d), qui dispose que les instances dirigeantes d’un syndicat et les délégués d’un syndicat ne peuvent être réélus qu’une fois. A cet égard, la commission considère qu’en vertu de l’article 2 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants, ce qui implique que ces mêmes organisations ont le droit de fixer, dans leurs statuts, la durée du mandat des dirigeants syndicaux et la renouvelabilité de ce mandat;

-  l’article 113 f), en vertu duquel, si les instances dirigeantes du syndicat ne convoquent pas l’assemblée générale ordinaire, les intéressés peuvent, après constat de cette situation, demander à l’autorité administrative du travail de le faire. La commission considère que, pour éviter toute ingérence de la part des autorités, les ayants cause devraient avoir la possibilité de recourir aux autorités judiciaires et non à l’autorité administrative;

-  les articles 117 et 128, en vertu desquels les décisions de l’assemblée générale touchant à la déclaration de la grève, doivent être adoptés par un nombre de voix correspondant aux deux tiers des adhérents présents à l’assemblée, et l’autorité administrative du travail contrôle ce scrutin. La commission considère que ces articles devraient être modifiés de manière à ne requérir que la majorité simple des votants et non les voix des deux tiers des adhérents présents à l’assemblée et que, de même, la présence de fonctionnaires de l’administration aux fins de contrôle du scrutin ne devrait être admissible qu’à la demande expresse des adhérents;

-  l’article 131, qui prévoit que, pour déclarer une grève dans des services publics indispensables, le fonctionnement régulier de ces services doit être assuré et que l’autorité administrative de l’organisme ou établissement concerné communique au syndicat la liste des personnels nécessaires à cet effet. Dans ce domaine, la commission considère que les organisations de travailleurs devraient être consultées afin de déterminer le nombre de personnes requises pour assurer le service minimum et les secteurs dans lesquels un tel service doit être assuré, toute divergence en la matière devant être tranchée par un organe indépendant.

La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération dans le projet final de loi sur la fonction publique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.

La commission rappelle avoir soulevé dans son précédent commentaire la question du Code électoral no834/96 qui régit la procédure électorale des syndicats. A cet égard, la commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de l’application dans la pratique de ce code et, plus précisément, d’indiquer si, dans le cadre de son application, l’enregistrement d’un comité directeur d’un syndicat a été refusé. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré de faire connaître les motifs invoqués et de lui communiquer copie des décisions pertinentes.

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