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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Eswatini (Ratification: 1981)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui indique qu’aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention.

La commission rappelle que le gouvernement avait informé que des amendements à la loi sur l’emploi no5 de 1980 étaient en train d’être discutés. La commission note que les amendements à la loi sur l’emploi no5 de 1980, adoptés en août 1997, ne contiennent aucune mesure favorisant une meilleure application de la convention.

La commission prend note que les commentaires concernant l’application de cette convention ont été soumis à l’attention de la commission tripartite en vue de la proposition d’amendements à la loi sur l’emploi.

A ce propos, la commission rappelle:

a)  qu’elle avait noté que l’article 98 1) de la loi sur l’emploi prévoit une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des «adolescents» (soit comme indiquéà l’article 2 de ce même instrument, les personnes ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans) pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. Or la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention,l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l’emploi, pendant la nuit, d’enfants de 16 ans révolus, aux fins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.

b)  qu’elle avait indiqué que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a), des dispositions doivent être prises (telles que l’affichage), afin que la législation relative à l’interdiction du travail de nuit des adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.

La commission prie le gouvernement d’informer de tout progrès concernant l’adoption d’amendements à la loi sur l’emploi favorisant l’application de la convention et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

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