National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Dans la précédente demande directe, la commission a relevé qu’une réunion périodique des cadres du travail et de la sécurité sociale, élargie aux organisations d’employeurs et de travailleurs, tenue en février 1991, avait recommandé la suppression de l’article 206 du décret du 7 septembre 1967, aux termes duquel les entreprises agricoles, commerciales et industrielles sont exemptées de l’obligation de payer, à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours, les salaires des travailleurs engagés à la journée ou à la semaine. Elle note que le gouvernement se réfère de nouveau, dans son rapport, à une recommandation de ladite réunion. La commission note, d’autre part, les indications du gouvernement selon lesquelles cet article du décret ne reçoit depuis longtemps aucune forme d’application dans la pratique et que, cependant, la révision du Code du travail qui devrait entériner cette recommandation n’a toujours pas eu lieu.
Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans un proche avenir, les progrès accomplis afin de mettre cette disposition en conformité avec la convention ainsi qu’avec la pratique à laquelle se réfère le gouvernement.