ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2017
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.

2. La commission a noté que le gouvernement est en train d’incorporer dans son projet de loi sur l’emploi des dispositions interdisant expressément toute discrimination à l’encontre des travailleurs migrants ou des personnes résidant illégalement aux Bahamas, notamment en matière de rémunération. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de l’adoption dudit projet et de lui communiquer copie du texte définitif.

3. Rappelant qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention le travailleur migrant, qui se trouve légalement sur le territoire d’un pays qui a ratifié la présente convention, a droit à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui que ce pays applique à ses propres ressortissants en matière de rémunération mais aussi de droits syndicaux, de logement, de sécurité sociale, d’impôts liés au travail et d’accès à la justice. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans toutes les matières énumérées ci-dessus. Soulignant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a)à d) de l’article 6, paragraphe 1- compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

4. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer