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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Espagne (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreuses annexes qui y sont jointes.

1. La commission note que la loi no 7/85 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne a été abrogée et est remplacée par la loi no4/2000 (du 11 janvier 2000) sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Cette loi a pour objet principal de garantir l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers en situation régulière sur le territoire espagnol en vue d’une meilleure intégration sociale de cette catégorie de la population. Une des innovations majeures de cette loi concerne l’introduction d’un chapitre sur la discrimination qui définit avec précision les discriminations à l’égard des étrangers qui sont illicites d’un point de vue général mais aussi particulièrement dans le domaine de l’emploi (art. 21). Une autre innovation de cette loi concerne le fait d’accorder aux travailleurs étrangers, qui se trouvent légalement sur le territoire espagnol, l’accès aux mêmes prestations sociales que les ressortissants, notamment en matière d’allocations chômage. La commission est d’avis que l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi appelle de sa part un examen approfondi. Elle constate, toutefois, que le décret d’application de cette loi n’a pas encore été pris et que des discussions sont en cours, au sein du gouvernement, sur l’éventuel effet d’appel de cette loi sur les candidats à l’immigration et donc sur la nécessité de l’amender. C’est pourquoi, elle se propose de ne procéder à l’analyse de cette dernière loi qu’une fois en possession du décret d’application.

2. La commission note, en outre, que le nouveau Code pénal adopté en 1995 (loi organique no10/1995 du 23 novembre 1995) consacre son titre XV aux délits à l’encontre des droits des travailleurs, y compris ceux relatifs aux migrations aux fins d’emploi dans des conditions illégales (art. 312 à 314). Ce titre rassemble des dispositions qui étaient autrefois dispersées, et les différentes catégories d’infractions y sont définies avec davantage de détails: on peut citer l’article 312.2, aux termes duquel la participation à des migrations aux fins d’emploi dans des conditions frauduleuses est désormais qualifiée de délit à l’encontre des droits des travailleurs concernés, de même que l’emploi de travailleurs étrangers, qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de travailler, dans des conditions préjudiciables aux droits qui leurs sont reconnus par la loi, les conventions collectives ou les clauses contractuelles; ou encore l’article 314 qui qualifie de délit tout acte discriminatoire en matière d’emploi commis contre une personne en raison de son appartenance ethnique, raciale ou nationale et exige le rétablissement de l’égalité devant la loi, sous peine de sanction, ainsi que la réparation du préjudice économique qui s’en est éventuellement suivi. La commission constate également que l’adoption de la loi organique no4/2000 a entraîné des amendements au Code pénal: ainsi, par exemple, aux termes de l’article 312.1, la peine pour trafic illégal de main-d’œuvre passe de six mois à trois ans d’emprisonnement à deux ou cinq ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris statistiques, sur l’application des articles 312 à 314 du Code pénal.

3. Selon le rapport annuel de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) sur les tendances en matière de migrations internationales pour l’année 1999, l’Espagne connaît une féminisation croissante des travailleurs migrants. Rappelant qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins -étrangers ou non - en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice.

4. Enfin, la commission a pris note des décisions judiciaires concernant l’application de la convention et notamment celle rendue par le Tribunal suprême le 21 décembre 1994, à l’occasion d’un recours en cassation, à l’issue duquel le tribunal a jugé que l’absence d’un permis de travail valide n’interdit pas au travailleur étranger de percevoir une allocation chômage, pour autant qu’il soit au bénéfice d’un permis de résidence valable pour la durée de versement de l’allocation chômage. Il peut même, pendant cette période, chercher du travail et obtenir une nouvelle autorisation de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des décisions judiciaires ou autres, intéressant l’application de la convention.

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