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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Norvège (Ratification: 1955)

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1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’adoption du règlement de l’immigration aux fins d’emploi, et notamment des dispositions qui facilitent l’accès au marché du travail norvégien. Ainsi, aux termes de ce nouveau texte, les dispositions relatives aux travailleurs saisonniers ont été assouplies de telle sorte que désormais les autorisations de travailler accordées à cette catégorie de travailleurs migrants pourront être délivrées toute l’année, et pas seulement dans la stricte période du 15 mai et du 31 octobre de chaque année. Une autre innovation de ce règlement en ce que les dispositions relatives aux étrangers ayant des qualifications techniques très élevées ont étéétendues aux étrangers ayant des qualifications techniques moins élevées pour pallier l’insuffisance de main-d’œuvre qualifiée au niveau national, mais également au sein des pays nordiques ou des pays membres de l’Espace économique européen, notamment dans les domaines de la santé et des nouvelles technologies de l’information.

2. Article 6. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).

3. La commission a également pris connaissance du jugement rendu par la Cour suprême en août 1999 se rapportant à l’article 349 a) du Code pénal civil. Selon cet article, quiconque refuse, dans le cadre de son activité professionnelle ou d’une activité analogue, de fournir des biens ou des services à une personne aux mêmes conditions qu’il le fait pour les autres en raison de la religion, de la race, de la couleur de la peau ou de l’origine nationale ou ethnique de cette personne est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Dans cet arrêt, la Cour suprême a acquitté un propriétaire d’agence immobilière qui tenait ses dossiers d’appartements à louer selon que les propriétaires voulaient ou non louer leur appartement à des étrangers. Elle a en effet jugé que l’agence immobilière ne pouvait pas être tenue responsable de la nature discriminatoire de ces offres de location et que la responsabilité en incombait aux propriétaires de ces appartements, lesquels n’étaient pas visés par la disposition pénale susmentionnée, et par conséquent ne pouvaient pas être poursuivis sur la base de cette disposition. La commission note qu’aux termes de la nouvelle loi no 31 du 23 mai 1997 sur la copropriété de logements, il est toujours possible pour les copropriétaires de stipuler que l’occupant ou le locataire d’une partie d’un immeuble doit être agréé par l’assemblée des copropriétaires, que le refus d’agrément doit être dûment motivé et que, selon les travaux préparatoires de la loi, la couleur, la culture, la nationalité, la citoyenneté, etc., ne peuvent être invoquées pour fonder un tel refus. Elle note également que, selon la nouvelle loi sur la sous-location de pièces d’habitation, qui est entrée en vigueur en janvier 2000, le bailleur doit motiver son refus de permettre au locataire de sous-louer une partie de son logement ou de sous-louer son logement pendant les périodes où il est absent et que le fait de fonder sa décision sur la nationalité ou la race de la personne sera considéré comme discriminatoire.

4. La commission souhaiterait tout d’abord savoir si les propriétaires des appartements, auteurs des offres de location de nature discriminatoire, ont été poursuivis sur la base d’une autre disposition que l’article 349 a) du Code pénal. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’amender la législation concernant la location en général, pour qu’elle aille dans le même sens que la loi sur la copropriété de logement, ou que les dispositions applicables à la sous-location en matière de discrimination soient étendues à la location en général.

5. Article 8. Cet article ayant été signalé comme l’une des dispositions de la convention posant le plus de difficultés d’application par les gouvernements lors de l’étude d’ensemble susmentionnée (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence, en cas d’incapacité de travail pour les travailleurs migrants admis à titre permanent.

6. La commission renvoie également aux commentaires soulevés au titre de l’application de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

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