National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie celui-ci d’apporter des précisions dans son prochain rapport en ce qui concerne les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. La commission note que la définition de la rémunération donnée dans la loi no 8 de 1980 sur les relations du travail est largement conforme à la convention. Toutefois, la convention couvre également tous émoluments, y compris les suppléments et autres avantages tels que les aides au logement, etc. Notant d’après le rapport que les suppléments payés en dehors du contrat ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si de tels suppléments sont fréquents dans la pratique, ainsi que les moyens par lesquels il est assuré que ces paiements ne donnent pas lieu à discrimination sur la base du sexe.
2. Article 1 b). La commission prend note également de ce que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 régissant les relations de travail prévoit que la rémunération de la femme sera égale à celle de l’homme si elle effectue le même travail. Elle souhaite toutefois appeler à l’attention du gouvernement que le principe de la convention va au-delà d’une référence à un travail identique ou similaire, l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine devant s’entendre pour un travail de valeur égale. Si la convention n’impose pas la réaffirmation de ce principe en tant que tel dans la législation nationale, en revanche la recommandation correspondante (no 90) prévoit en son paragraphe 3 (1) que, «si les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération le permettent», l’application générale du principe devrait être assurée au moyen de dispositions légales. Il est donc important, outre de mettre en place des mécanismes de fixation des salaires se basant sur des critères totalement objectifs et exempts de considérations discriminatoires, d’inclure dans la législation nationale une définition du principe d’égalité qui soit conforme à la convention.
3. La commission note que les travailleurs temporaires, les travailleurs domestiques et les travailleurs des entreprises occupant moins de cinq travailleurs sont exclus du champ d’application de la loi no 8 de 1980. Elle prie le gouvernement de lui indiquer comment la convention est appliquée à ces travailleurs.
4. Articles 2 et 3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation applicable aux fonctionnaires prévoit une évaluation objective des emplois de la fonction publique, sans discrimination entre les hommes et les femmes et en totale égalité des chances, avec pour seuls critères la compétence technique, l’expertise et d’autres qualifications. Cette législation concernant les statuts de la fonction publique n’est cependant pas annexée au rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer quels sont les textes législatifs applicables, les organes compétents et les méthodes d’évaluation des postes, et d’en fournir copie avec son prochain rapport.
5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires dans le secteur privé dépendent exclusivement des contrats de travail individuellement conclus, en fonction de la situation du marché de l’emploi, avec l’obligation de respecter le principe énoncéà l’article 32 de la loi no 8 de 1980. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque les techniques d’évaluation des emplois utilisent les taux de salaire du marché pour établir les poids relatifs des critères, il se peut que ces pondérations tendent à refléter la discrimination historique existant sur le marché du travail, découlant de préjugés sexistes ou de perceptions stéréotypées qui ont pour conséquence une sous-évaluation des emplois exercés principalement par les femmes. C’est pourquoi la commission recommande de mettre en place des systèmes d’évaluation des emplois dans lesquels les femmes prédominent, avec ceux où ce sont les hommes qui prédominent, afin d’identifier et de corriger les cas de discrimination salariale. En outre, lorsque l’Etat n’intervient pas directement dans la fixation des salaires, il n’en est pas moins tenu par l’obligation, en vertu de l’article 2 de la convention, de veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération, en particulier lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou légales il dispose du pouvoir légal de le faire. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur les méthodes utilisées pour l’évaluation des emplois et les mesures prises ou envisagées en vue d’identifier et d’éliminer les disparités salariales pouvant exister dans les faits, entre les hommes et les femmes, sur le marché du travail.
6. Article 4. La commission invite le gouvernement à lui fournir des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’application de la convention et sur les modalités de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
7. Point III du formulaire de rapport. Autorités chargées de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application de la législation du travail dans les Emirats. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les types d’infractions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans la rémunération et les modes de réparation des infractions constatées, y compris sur les sanctions infligées et les réparations ordonnées suite à ces infractions.
8. Point V. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application de la convention s’effectue de manière normale dans les Emirats arabes unis, sans qu’aucun problème ou conflit n’existe à cet égard. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les difficultés de mise en œuvre du principe, même lorsqu’il est généralement accepté. La nature complexe et évolutive du problème et le caractère équivoque des diverses formes de discrimination salariale font naître nécessairement de nouvelles difficultés. Ainsi, pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes de la différence salariale entre hommes et femmes ainsi que de la situation d’application des principes de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir les informations statistiques les plus complètes possible sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, public et mixte, si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur les taux de participation des femmes et des hommes dans ces différents secteurs.