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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, depuis août 1999, on considère sous un autre angle les questions sociales et du travail, ainsi que les politiques, objectifs et activités qui visent à moderniser les services du ministère du Travail et des Petites entreprises et qui ont été intégrés dans les programmes opérationnels annuels. Tout en notant qu’elle n’a pas reçu de données statistiques lui permettant d’évaluer l’application, dans les faits, du principe de la convention, la commission observe toutefois que l’un des objectifs des programmes susmentionnés est de créer l’unité de statistiques de la Direction générale du travail, et que la Direction générale de l’emploi procède à la mise à jour de la convention de coopération avec l’Institut national des statistiques. La commission prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques les plus complètes possible, ventilées par sexe, sur les points mentionnés aux sections i) et ii) de son observation générale. Elle espère qu’en collectant et en systématisant ces données statistiques, le gouvernement tiendra compte des critères que la commission a retenus dans son observation générale de 1998.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’une fois de plus les informations demandées sur les mécanismes d’évaluation objective des emplois que l’administration publique applique n’ont pas été communiquées. Elle réitère sa demande d’information en se référant aux paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération.

3. La commission prend note de la loi no 2027 du 27 octobre 1999 sur le statut des fonctionnaires et, en particulier, de ses articles 1 e) et 22. Prière d’indiquer, en ce qui concerne le principe de la convention, les modalités d’application de l’article 1 e) qui consacre le principe de l’égalité de chances sans distinction d’aucune sorte, et de l’article 22 (évaluation des postes et des rémunérations) selon lequel les entités compétentes, au moyen de l’évaluation des postes et des rémunérations, déterminent la portée, l’importance et l’utilité de chaque poste et prévoient une rémunération juste en fonction du marché national du travail, des ressources disponibles et des politiques applicables. Prière d’indiquer les mécanismes d’évaluation des postes qui sont en place et de communiquer copie des règlements pertinents et de la classification des postes élaborée conformément à l’article 22 susmentionné.

4. Rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention, chaque Membre est tenu de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, de façon aussi détaillée que possible, les modalités de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

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