National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n’exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l’article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l’homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l’article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l’article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu’aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle précise que le terme «rémunération» inclut notamment l’allocation de famille et tous autres avantages indirects payés «en raison de l’emploi», par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l’employeur ou l’industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l’article 4 h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention. 2. Notant également que l’article 72 du même Code se réfère à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l’article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d’ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. 3. Notant que l’article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d’entreprises, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’utilité que présente l’institution de systèmes d’évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d’évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n’est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport. 4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d’élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l’étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d’ensemble de 1986. Le BIT est disposéà examiner toute demande d’assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l’application de la convention.
1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n’exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l’article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l’homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l’article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l’article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu’aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle précise que le terme «rémunération» inclut notamment l’allocation de famille et tous autres avantages indirects payés «en raison de l’emploi», par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l’employeur ou l’industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l’article 4 h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention.
2. Notant également que l’article 72 du même Code se réfère à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l’article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d’ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe.
3. Notant que l’article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d’entreprises, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’utilité que présente l’institution de systèmes d’évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d’évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n’est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport.
4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d’élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l’étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d’ensemble de 1986. Le BIT est disposéà examiner toute demande d’assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l’application de la convention.