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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sri Lanka (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que des documents qui y sont joints. Elle prend également note des commentaires que le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika a présentés à propos des articles 3 et 4 de la convention.

1. Article 1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne la définition du terme «rémunération» et attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 79 à 101 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération qui examinent de manière approfondie cette question. Tout en notant que le rapport ne contient pas d’informations substantielles sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la rémunération, en espèces ou en nature, soit accordée ou payée sans discrimination aux hommes et aux femmes, la commission espère que le gouvernement lui fournira ces informations dans son prochain rapport.

2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la procédure d’adoption du projet de loi sur l’égalité de chances a été suspendue en raison de protestations de divers secteurs de la société. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour adopter à l’avenir un instrument législatif consacrant le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

3. Se référant à ses commentaires précédents sur la manière de garantir l’égalité de salaire dans les secteurs privé et public, y compris dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission note que les salaires dans les zones franches d’exportation sont déterminés par le conseil d’investissement qui régit les activités des entreprises installées dans ces zones et que les salaires y sont généralement plus élevés que ceux que les conseils des salaires fixent pour les différents secteurs d’activité. A cet égard, la commission a été informée que, dans les fabriques de vêtements des différentes zones franches d’exportation, il existe des disparités salariales entre les hommes et les femmes qui effectuent les mêmes tâches. Ainsi, dans la zone de Koggala, les empaqueteurs perçoivent 1 800 roupies par mois alors que les empaqueteuses ne perçoivent que 1 525 roupies. La commission prie le gouvernement de l’informer sur toutes disparités de salaires, sur les motifs de ces disparités et sur toutes mesures prises pour y remédier. Elle demande également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans tous les secteurs, public ou privé, y compris dans les zones franches d’exportation.

4. En ce qui concerne la classification des tâches et la détermination des salaires qui ne sont pas fonction du sexe mais qui peuvent résulter de stéréotypes ou de préjugés en ce qui concerne les hommes et les femmes, la commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement, à savoir que des lacunes empêchent de collecter des données détaillées. La commission rappelle ses commentaires précédents sur ce point et note que le gouvernement a l’intention de recourir aux services consultatifs techniques du Bureau en matière de statistiques afin de faciliter la collection de données ventilées en fonction du sexe.

5. La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport en ce qui concerne les salaires dans la fonction publique et dans les institutions semi-publiques ou entreprises d’Etat. Elle prend également note des informations selon lesquelles les entreprises d’Etat et les organismes constitués par une loi occupaient en 1997 beaucoup de femmes pour des fonctions de niveau inférieur - emplois de bureau, emplois non qualifiés -, ce qu’elle avait noté dans son commentaire précédent. En l’absence d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître l’éventail de professions offertes aux femmes et pour encourager leur ascension professionnelle dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information à cet égard, ainsi que des données ventilées par sexe sur les échelles de salaires des différentes professions.

6. La commission note que la Division des femmes et des enfants du Département du travail a menéà bien des activités de sensibilisation aux questions liées aux hommes et aux femmes et à l’avancement des femmes, y compris en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal. Elle rappelle qu’elle avait demandé d’être informée sur les mesures prises ou envisagées pour expliquer et faire connaître, en ce qui concerne l’égalité de rémunération, les exigences de la convention et de la législation nationale aux inspecteurs du travail, aux membres de la commission de la fonction publique et à la Commission des droits de l’homme, aux représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et à la population. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur ce point dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les activités à cet égard de la Division des femmes et des enfants.

7. Article 3. En ce qui concerne l’évaluation objective des emplois, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le secteur privé utilise des méthodes d’évaluation qui lui sont propres. Elle note également que le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika indique, comme en 1998, qu’il n’existe pas de mécanisme d’évaluation objective des emplois et qu’il attend toujours que des mesures effectives soient prises conformément à l’article 3 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires précédents à ce sujet et espère qu’il l’informera sur les mesures concrètes qu’il a prises à cet égard dans son prochain rapport.

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