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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Philippines (Ratification: 1953)

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La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport.

1. S’agissant du projet d’amendement de l’article 135 a) du Code du travail proposé par le Bureau des femmes et des jeunes travailleurs (BWYW), qui tend à incorporer dans ce Code une disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes «pour des travaux de valeur égale, que les tâches ou leur rémunération soient identiques ou différentes, conformément à la convention no 100», la commission note que cette proposition est incorporée dans le projet du Département du travail et de l’emploi (DOLE) portant révision du Code du travail. Elle note que ce texte, sur lequel le Bureau des relations du travail (BLR) exerce d’une manière générale son contrôle, a été examinéà divers niveaux, notamment celui des agences du Bureau central, en octobre 1999, dans le cadre de consultations tripartites menées en novembre 1999 au niveau régional avec le Comité exécutif tripartite du Conseil tripartite des relations du travail, de même qu’au niveau de la Commission des questions de travail du Congrès en février 2000. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de ce projet d’amendement et de fournir des informations récentes sur les mesures prises pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans les cas où hommes et femmes ont un travail différent.

2. La commission note que les statistiques basées sur le rapport du Système de rapport et de performance statistiques (SPRS) font ressortir que sur 57 623 établissements inspectés en 1997, 51,6 pour cent étaient en infraction par rapport à la législation générale du travail, dont huit (soit 0,03 pour cent) en contravention par rapport aux normes applicables aux travailleuses. Elle note que le Département du travail et de l’emploi passe actuellement en revue les indicateurs du système SPRS et que le BWYW propose d’y inclure plusieurs indicateurs sexospécifiques, dont un sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’inspection du travail, notamment sur toute mesure corrective prise. Elle le prie également de fournir des informations sur les conclusions du passage en revue des indicateurs du système SPRS, les mesures prises pour incorporer des composantes sexospécifiques, ainsi que toute autre mesure prise en conséquence pour donner effet à la convention.

3. La commission note que le BWYW procède actuellement, dans la zone métropolitaine de Manille, à une étude sur les pratiques discriminatoires au niveau de l’embauche, de l’avancement, de la rémunération, de l’accès à la formation professionnelle, etc., en vue d’élaborer des solutions et des stratégies susceptibles de les faire disparaître ou, tout au moins, de les atténuer. A cet égard, elle prend note avec intérêt de la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire no G.R. no128845 concernant le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre le personnel local et le personnel non local d’une école internationale. Elle prie le gouvernement de signaler toute autre décision judiciaire ou administrative touchant à ce domaine. Elle le prie enfin de la tenir informée des conclusions de l’étude sur les pratiques discriminatoires menée par le BWYW et sur toute mesure qui serait prise en conséquence.

4. Se référant à ses précédents commentaires sur les autres questions, la commission constate que le rapport du gouvernement n’y apporte pas de réponse. Elle est donc conduite à les renouveler, en espérant que le gouvernement fournira des informations en réponse dans son prochain rapport.

2. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée statistique pertinente ni aucune autre information susceptible de lui permettre d’évaluer la nature, le degré et l’étendue des inégalités de rémunération ni les progrès réalisés en vue de les supprimer. Elle constate toutefois d’après les données statistiques sur les salaires masculins et féminins classés par activitééconomique, publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT pour l’année 1998, qu’en 1995 les salaires féminins représentaient 74,2 pour cent des salaires masculins dans le secteur industriel et 83,3 pour cent dans celui du gaz et de l’électricité et de l’eau alors que, dans le domaine du bâtiment, les salaires des hommes représentaient 72,5 pour cent de celui des femmes. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les causes à l’origine des différences salariales entre les hommes et les femmes dans les secteurs susmentionnés. Elle appelle également l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative à cette convention et elle lui demande de lui fournir des données récentes, ventilées par sexe, âge et échelon professionnel, des gains masculins et féminins dans les divers secteurs de l’économie pour lui permettre d’évaluer les progrès réalisés dans la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale dans les secteurs privé et public. Elle réitère également son souhait que le gouvernement - ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs - s’emploiera à recueillir les informations requises dans sa précédente demande directe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs couverts par des conventions collectives, par niveau de salaires classés par profession et échelon. Elle encourage par ailleurs le gouvernement à faire des efforts pour que le Bureau des conditions de travail (BCT) du DOLE puisse entreprendre l’étude sur l’égalité de rémunération et elle espère que ce travail permettra de mieux comprendre la situation générale des hommes et des femmes.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’application de la loi sur la rationalisation des salaires (no6727 de 1989) qui demande la mise en œuvre d’une politique de rationalisation des salaires minima et encourage la fixation des salaires par la voie de négociations collectives, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les critères et les méthodes utilisés pour déterminer la classification des emplois et les échelles de salaires correspondantes. La commission prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle le DOLE élabore des méthodes permettant de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer. La commission attend avec intérêt de recevoir une copie de cet instrument une fois celui-ci mis au point et elle renouvelle sa demande d’informations sur la mesure dans laquelle les employeurs et les travailleurs ont entrepris de fixer les taux de salaires dans le cadre de négociations collectives sur la base d’une évaluation des emplois.

(…)

5. Faisant référence à sa précédente demande directe, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique dans le contexte de l’application de la convention.

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