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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité dispose que toute personne ayant délibérément rompu un contrat de service ou d’emploi, en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois. La commission rappelait à cet égard que si cette disposition est applicable en cas de grève il conviendrait de la modifier de telle sorte que les sanctions qu’elle prévoit ne puissent être imposées qu’en ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme et ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. Compte tenu du fait que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que cet article n’a jamais été invoqué, la commission le prie de bien vouloir envisager la modification de cette disposition afin de garantir qu’elle ne puisse être invoquée en cas de grève, sauf éventuellement dans les services essentiels au sens strict du terme, et qu’ainsi les organisations de travailleurs soient assurées de pouvoir organiser leur activité et formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques.

La commission note également que, selon les indications du gouvernement, le projet de législation concernant la reconnaissance des syndicats est toujours au stade de la consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs et que le texte de cet instrument sera transmis dès qu’il aura été revu et adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

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