National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient essentiellement sur la nécessité de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général, organisé par l’employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. La commission avait noté que le gouvernement s’était engagéà réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux dans le but d’une reformulation ou de l’adoption d’un texte d’application. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de communiquer copie du texte modifiant cet article dans un proche avenir. Concernant le fait que le Code du travail ne contienne pas de dispositions autorisant les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers, la commission avait noté que, selon le gouvernement, cette question était à l’ordre du jour de la Commission nationale consultative du travail et que, en concertation avec les partenaires sociaux, serait adoptée une formule tenant compte des exigences de la convention. La commission prie également à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard dans ses futurs rapports.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient essentiellement sur la nécessité de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général, organisé par l’employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié.
La commission avait noté que le gouvernement s’était engagéà réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux dans le but d’une reformulation ou de l’adoption d’un texte d’application. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de communiquer copie du texte modifiant cet article dans un proche avenir.
Concernant le fait que le Code du travail ne contienne pas de dispositions autorisant les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers, la commission avait noté que, selon le gouvernement, cette question était à l’ordre du jour de la Commission nationale consultative du travail et que, en concertation avec les partenaires sociaux, serait adoptée une formule tenant compte des exigences de la convention. La commission prie également à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard dans ses futurs rapports.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.