ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle note également que la Fédération des syndicats égyptiens et la Fédération des industries égyptiennes ont pris note du rapport du gouvernement et n’ont fait aucun commentaire. La commission veut encore espérer que, dans son prochain rapport, le gouvernement apportera des informations complètes sur les divergences qui existent entre la législation nationale et les garanties consacrées par la convention.

1. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que soient modifiés les articles 7, 13 et 52 de la loi no35 de 1976, et 14, 16, 17 et 41 de la loi no12 de 1995, afin de garantir à tous les travailleurs qui le souhaitent le droit de constituer des organisations professionnelles en dehors de la structure syndicale existante. En outre, la commission avait rappeléà cet égard l’importance du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, droit qui est violé lorsque la loi maintient un monopole syndical; les travailleurs ont le droit de s’affilier aux organisations énumérées dans la législation et de les quitter, mais ils n’ont pas le droit de constituer une organisation en dehors de la structure syndicale établie ou de s’y affilier. En ce qui concerne le droit, évoqué par le gouvernement dans un rapport précédent, pour la Confédération générale des syndicats de constituer des organisations syndicales, la commission avait rappelé l’importance primordiale qu’elle attache au droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier au sens de l’article 2. En outre, le fait que le mouvement syndical préfère un système unifié ne suffit pas pour justifier un monopole établi par la loi. La commission avait réitéré que, même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu à un moment donné les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s’ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 96). C’est pourquoi la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que les articles 7, 13 et 52 de la loi no35 de 1976 et les articles 14, 16, 17 et 41 de la loi no12 de 1995 soient modifiés afin que tous les travailleurs qui le souhaitent aient le droit de constituer des organisations syndicales en dehors de la structure syndicale établie, conformément à l’article 2.

2. Article 3. Dans ses commentaires précédents concernant la loi no 12 de 1995, la commission avait souligné la nécessité de modifier: i) les articles 41 et 42, afin de retirer à la Confédération générale des syndicats la faculté de contrôler les procédures de sélection des candidats et d’élection aux fonctions syndicales; ii) les articles 62 et 65, afin que les organisations de travailleurs aient le droit d’organiser leur gestion, y compris leurs activités financières, sans l’intervention des autorités publiques. La commission rappelle que les procédures de sélection des candidats et d’élection aux fonctions syndicales devraient être établies par les statuts de l’organisation, et non par la loi, ou par la centrale syndicale unique, en vertu de la législation. Elle prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les articles 41 et 42 de la loi no12 de 1995 soient modifiés.

En ce qui concerne l’article 65, le gouvernement avait confirmé dans un rapport précédent que la procédure de contrôle financier était du ressort de la confédération, ce qui, estimait-il, constituait une amélioration par rapport à l’ancienne disposition qui confiait ce contrôle au ministère de l’Emploi et de la Formation. La commission considère qu’il est contraire à l’article 3 d’habiliter la centrale syndicale unique expressément désignée dans la loi à exercer un contrôle financier. Elle prie encore à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 62, qui impose aux organisations syndicales de base de verser un certain pourcentage de leurs revenus aux organisations de niveau supérieur, et l’article 65 de la loi no12 de 1995 soient modifiés afin que les organisations de travailleurs aient le droit d’organiser leur gestion, y compris leurs activités financières, conformément à l’article 3.

3. Articles 3 et 10. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé sa préoccupation à l’égard des dispositions suivantes:

i)  les articles 93 à 106 du Code du travail, tels que modifiés par la loi no 137 de 1981, qui prévoient l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties dans les services autres que ceux qui sont essentiels au sens strict du terme;

ii)  l’article 70(b) de la loi no35 de 1976 qui autorise le Procureur général à demander à une instance pénale la déchéance du comité exécutif d’un syndicat ayant provoqué des arrêts de travail ou de l’absentéisme dans un service public;

iii)  l’article 14(i) de la loi no12 de 1995 qui prescrit que l’Union générale doit donner son accord pour l’organisation d’une grève.

La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement, dans un rapport précédent, avait évoqué un projet de nouveau Code du travail instaurant un système de médiation en cas de conflits du travail, lequel peut ensuite donner lieu à un arbitrage à la demande des deux parties. Une nouvelle instance d’arbitrage tripartite avait également été créée. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des articles du nouveau Code du travail qui modifient ou abrogent les articles 93 à 106 du Code du travail.

En ce qui concerne l’article 70(b) de la loi no35 de 1976, le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que cet article était conforme à la convention puisqu’il se limite aux entreprises fournissant des services de caractère général, des équipements publics ou des prestations répondant aux besoins de la population. La commission rappelle qu’elle a toujours estimé que toute restriction ou limitation au droit de grève ne devrait concerner que les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158 et 159). Elle prie donc une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour que l’article 70(b) soit modifié en conséquence.

Enfin, s’agissant de l’article 14(i) de la loi no12 de 1995, la commission avait noté que la législation prévoit que l’Union générale est habilitée à "approuver" l’organisation d’une grève par les travailleurs et que la recherche d’un tel consentement, même de nature administrative, n’est pas conforme à la convention puisqu’elle dénie aux organisations de base le droit d’organiser une grève sans l’autorisation de l’Union générale. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de modifier la législation afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale, de sorte que les organisations de base aient le droit d’organiser une grève sans autorisation préalable de l’Union générale.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer