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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de modifier la loi de 1994 sur les chemins de fer de Croatie afin de garantir que les services minima à assurer pendant une grève soient limités aux opérations strictement nécessaires pour que la vie ou que les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ne soient pas menacées, la commission note avec satisfaction que la loi portant modification de la loi sur les chemins de fer (Journal officiel no 162/99) établit dans son article 16 a) les modalités de détermination des services minimas dans le secteur ferroviaire en cas de grève. Cet article prévoit entre autres, à propos du transport de passagers, que la direction doit, après consultation avec les syndicats, indiquer dans les calendriers annuels les trains de passagers et de marchandises qui doivent fonctionner en cas de grève. Dans le cas où le syndicat n’accepterait pas la décision de la direction, il peut s’adresser à un conseil d’arbitrage constituéà cet effet.

Article 2 de la convention. La commission avait noté que l’article 165 de la nouvelle loi sur le travail prévoit un minimum de dix personnes majeures pour pouvoir constituer une association d’employeurs. Elle note que le gouvernement a entamé une procédure visant à modifier l’article 165 2) de la loi susmentionnée en vertu de laquelle une association d’employeurs pourra être créée par au moins trois personnes physiques ou morales. La commission prend note avec intérêt de cette information et prie le gouvernement de lui adresser copie de la modification proposée dès qu’elle aura été adoptée.

Article 3. La commission avait noté que l’Union des syndicats autonomes de Croatie avait formulé des critiques à propos de la loi sur les associations et, en particulier, des dispositions concernant la propriété et le transfert des biens d’organismes sociaux. La commission, à ce sujet, avait pris note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1938 (voir 309e rapport, paragr. 185, et 310erapport, paragr. 17), dans lesquelles le gouvernement est prié de fixer les critères de répartition des biens immobiliers anciennement propriété de syndicats, en consultation avec les syndicats concernés s’ils ne peuvent parvenir à se mettre d’accord, et de fixer un calendrier précis et raisonnable pour la répartition des biens lorsque les délais de négociations sont échus. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas soumis au Parlement de critères de répartition des biens appartenant à des syndicats, ceux-ci l’ayant informé qu’un accord avait été conclu entre les confédérations syndicales afin de résoudre ce point sans l’intervention du gouvernement. La commission prend note de cette information avec intérêt.

Articles 3 et 10. Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de lui adresser ses commentaires à propos des observations formulées par l’Union des syndicats autonomes de Croatie et par les associations croates de syndicats concernant deux arrêts de la Cour suprême de la République de Croatie, des 15 mai et 11 juillet 1996. Dans ces arrêts, la Cour, se référant à l’article 209 de la loi sur le travail, avait déclaré que les grèves visant à protester contre le non-paiement de salaires étaient illégales. La Cour, à propos des objectifs de ces grèves, avait considéré que celles-ci ne satisfaisaient pas aux conditions de légitimité requises. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans les deux arrêts susmentionnés, la Cour suprême devait déterminer si les motifs de la grève figuraient parmi ceux énumérés à l’article 210 de la loi sur le travail. La Cour devait déterminer si une action intentée par un travailleur en raison du non-paiement de son salaire constituait une action visant à protéger les intérêts économiques et sociaux de membres d’un syndicat. Toutefois, le gouvernement indique qu’il a estimé que les dispositions de l’article 210 ne sont pas assez claires, et il a donc proposé que cet article soit modifié par l’ajout d’une disposition indiquant expressément que le non-paiement de salaires ou de prestations de maladie constitue au bout de 30 jours un motif légitime de grève. La commission prend note avec intérêt de cette information et prie le gouvernement de lui adresser copie de la modification proposée une fois qu’elle aura été adoptée.

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