ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que les documents annexés.

1. La commission prend note de la directive nob71/6450 du 4 septembre 1961 énonçant les principes devant être respectés par les commissions de fixation des salaires lorsqu’ils déterminent le salaire minimum par profession dans le secteur privé. Elle relève que les postes doivent être évalués en fonction du niveau de responsabilités et de compétences qu’ils requièrent, ainsi que du rendement d’un travailleur moyen, sans distinction entre les sexes. Elle note également que pour les fonctionnaires publics les niveaux des salaires sont fixés en fonction du grade et de la catégorie du poste visé, en fonction du niveau d’études requis, de l’expérience et de l’aptitude physique. Elle note d’après les copies des arrêtés de nomination des fonctionnaires annexées au rapport que les femmes sont nommées dans des postes à tous les niveaux comme les hommes. La commission note enfin, d’après la loi no134 de 1958 portant organisation des relations agricoles, que, dans ce secteur, la fixation des salaires est fonction du niveau du coût de la vie, des heures de travail et du volume de production.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes ces informations indiquent que la fixation des salaires en République arabe syrienne s’effectue selon des règles exemptes de discrimination entre les hommes et les femmes. La commission note l’importance d’établir des classes de salaires uniques pour les hommes et les femmes. Elle souhaite néanmoins attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de s’attaquer également à toutes inégalités et disparités pouvant exister dans la pratique, qui sont souvent le résultat de facteurs divers. C’est pourquoi, afin de pouvoir évaluer adéquatement l’application dans la pratique du principe de la convention, tant dans les secteurs privé que public, la commission prie le gouvernement de continuer à collecter et à fournir des informations statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes et sur la proportion de femmes aux différents niveaux du marché du travail, ce tant dans le secteur public que privé, permettant d’identifier les disparités pouvant subsister dans certains secteurs et d’en déterminer les causes.

3. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse au point 2 de sa précédente demande directe, et prie le gouvernement de lui indiquer de quelle manière les mécanismes et procédures en place pour promouvoir la formation professionnelle des femmes tiennent compte de la proportion élevée de femmes dans certains emplois et secteurs, tout en garantissant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer