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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Emirats arabes unis (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

Observation
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. La commission prend note des dispositions du Code pénal interdisant la création d’une organisation ou l’organisation d’une réunion ou conférence ayant pour but de combattre ou mettre à mal les fondements ou les enseignements de la religion islamique ou appelant à l’observance d’une autre religion, de telles infractions étant punissables d’une peine d’emprisonnement allant de cinq à dix ans (art. 317 et 320). Elle note également que les détenus de la catégorie «c» (c’est-à-dire ceux qui purgent une peine d’une durée déterminée ou une peine à perpétuité) sont affectés à des tâches spécifiées par le règlement interne de la prison et sont habilités à percevoir une rémunération (art. 24 du Code pénal). La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de ces articles 317 et 320, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée, de manière à lui permettre d’apprécier leur conformité par rapport à la convention. Elle lui saurait gréégalement de communiquer copie des dispositions des règlements internes des prisons se rapportant au travail pénitentiaire viséà l’article 24 du Code pénal.

2. Veuillez également communiquer copie de la loi fédérale no15 de 1988 concernant les publications, de même que de la législation concernant les partis politiques, les associations, les assemblées et les réunions.

3. Article 1 c). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant toutes dispositions législatives applicables aux gens de mer dans les cas d’infractions à la discipline du travail telles que l’abandon du bord, l’absence sans autorisation ou la désobéissance.

4. Article 1 d). La commission note que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (allant jusqu’à un an et comportant l’obligation de travailler en ce qui concerne les détenus de la catégorie «c» susmentionnée) dans le cas où au moins trois fonctionnaires publics abandonnent leur emploi ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui y est attachée en agissant de manière concertée ou dans un objectif illégal. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle explique que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions (même comportant l’obligation de travailler) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels, à condition qu’elles ne soient applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) et que des garanties soient prévues sous forme de procédures supplétives appropriées. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susmentionnées, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée, de manière à pouvoir apprécier leur conformité avec la convention.

5. La commission note que l’article 112 de la loi fédérale no8 portant règlement des relations du travail prévoit une suspension temporaire du travailleur en cas de participation à une grève illégale. Veuillez indiquer si, en cas de participation à des grèves illégales, des sanctions autres que celles prévues à cet article peuvent s’appliquer. Veuillez indiquer également la nature des sanctions applicables aux fonctionnaires dans les circonstances visées au point 4 ci-dessus.

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