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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C105

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Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à plusieurs dispositions du Code pénal permettant d’infliger des peines de prison dans des cas rentrant dans le champ d’application de la convention: les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse) et 134 (troubles à l’ordre public ou perturbations de cet ordre) prévoyant des peines d’emprisonnement pour le fait d’exprimer des opinions politiques ou une opposition à l’ordre public établi.

Les peines privatives de liberté impliquent l’obligation de travailler en vertu des articles 48 et 50 du Code pénal.

La commission prend note du compte rendu analytique de la 1 563esession du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (Bolivie, 24/10/2000, CCPR/C/SR.1563), dans lequel il est indiqué qu’en Bolivie «on ne reconnaît pas le lien important entre le droit de manifestation pacifique, le droit à la liberté d’expression et d’opinion et le droit à la liberté d’association».

La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles susmentionnés du Code pénal, notamment le nombre de condamnations prononcées et la copie des jugements correspondants, afin de pouvoir apprécier la portée de ces dispositions, et de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour garantir que des peines comportant l’obligation de travailler ne puissent être infligées pour le fait d’exprimer des opinions politiques.

Travail obligatoire en prison. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les condamnés sont autorisés à réaliser des travaux artisanaux pour leur bénéfice propre et que les pénitenciers comprennent des unités de formation professionnelle fonctionnant pour les détenus.

La commission fait cependant observer que les articles 48 et 50 du Code pénal établissent l’obligation de travailler en ce qui concerne les détenus dans le cadre du système progressif d’exécution de la peine.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi portant régime pénitentiaire et de la loi sur le service civil obligatoire.

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