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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C105

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission avait observé précédemment qu’en vertu de l’article 40. 2), lu conjointement avec l’article 44. 2) de la loi 4/91 sur la presse, sera punie d’une peine de prison allant jusqu’à deux ans la personne reconnue coupable de calomnie, sauf en cas de preuve de la véracité des faits. Aux termes de l’article 41 de la même loi, la preuve de la véracité des faits ne peut être apportée lorsqu’il s’agit d’injure ou de diffamation contre le chef de l’Etat. La commission avait rappelé que le travail obligatoire y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu’il est infligéà des personnes condamnées pour leurs opinions.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 41 de la loi n° 4/91 sur la presse, en particulier en ce qui concerne les condamnations prononcées en application de cette disposition et de fournir copie des jugements pertinents.

La commission note qu’aux termes de l’article 50 du Règlement des centres de réhabilitation (Regulamento dos Centros de Reabilitação), communiqué par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention n° 29, le reclus est obligé de travailler selon son état physique et mental et de ses besoins de formation.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 4/91 est encore en vigueur et, si c’est le cas, d’indiquer les mesures prises pour que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.

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