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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bulgarie (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2008
Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2003
  5. 2001
  6. 2000
  7. 1995
  8. 1992

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu’un rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 150(2) du Code du travail de 1992 interdit la compensation des heures supplémentaires par un congé supplémentaire. Elle a rappelé que, si l’article 144 de ce même instrument permet, à titre exceptionnel, le travail un jour de repos hebdomadaire, l’article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit qu’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordée. Elle a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire, de manière à garantir le respect de la convention en ce qui concerne le repos compensatoire. La commission observe que, dans son plus récent rapport, le gouvernement n’apporte pas de réponse expresse à cette demande. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir et fournira des informations complètes dans son prochain rapport.

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