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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et se réfère à son observation relative à la convention.

2. Articles 11 à 14 de la convention. Se référant à son observation, la commission note que, en application des articles 2 et 4 du chapitre de l’accord relatif à la réinstallation, à l’amnistie générale et à d’autres questions, le gouvernement procédera à une étude foncière et en consultation avec le conseil régional et après vérification de celui-ci, réglera l’ensemble des litiges fonciers. La commission note également que, afin de faciliter cette procédure, une commission des terres, ayant à sa tête un juge en retraite, sera créée et aura compétence pour régler tous les litiges fonciers pour annuler les droits de propriété portant sur des terres ayant été attribués à des colons en situation irrégulière ou sur les terres sur lesquelles il a été empiété de manière illégale. La commission note en outre qu’il ne peut être fait appel des décisions de la commission des terres. Rappelant qu’elle s’était déclarée préoccupée par le fait que le gouvernement comptait réaliser une étude cadastrale avant que n’aient été résolus des litiges fonciers opposant populations tribales et populations non tribales (notamment des personnes réfugiées en Inde et des personnes ayant été déplacées à l’intérieur de la région des CHT (Chihagong Hill Tracts)), la commission souligne donc de nouveau avec insistance que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits fonciers des populations tribales de la région des CHT. Elle prie en outre le gouvernement de l’informer sur les procédures mises en place pour résoudre les questions relatives aux droits fonciers, sur les terres qui ont été attribuées (y compris les attributions antérieures à la signature de l’Accord, comme elle l’avait demandé dans son observation précédente), sur les litiges qui ont été réglés et sur l’issue de ces règlements. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la commission des terres a mandat pour régler les différends portant sur des terres appartenant à l’Etat. Tout en notant que certains éléments des mandats de la commission des terres et des conseils de district pourraient déboucher sur des litiges en ce qui concerne les attributions de terre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si des procédures sont envisagées pour éviter que cela ne se produise. Notant que, au titre de l’article 9 du chapitre de l’Accord sur le Parishad (conseil) régional des Hill Tracts, le conseil régional est chargé de superviser et de coordonner de manière globale les questions relevant de la juridiction des trois conseils de district, et que, en cas de conflit ou en l’absence de coordination, il peut se prononcer de manière définitive, la commission souhaiterait également être informée du rôle du conseil régional en ce qui concerne les attributions de terres.

3. La commission rappelle sa précédente demande d’informations concernant le projet de  reboisement de 86 600 acres dans le district de Rangamati, de 37 387 acres dans le district de Khagrachari et de 7 389 acres dans le district de Bandarban. Elle rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce programme et sur toutes mesures prises pour atténuer les difficultés des populations tribales déplacées à la suite de ce programme et pour leur accorder une juste réparation, conformément à l’article 42 de la Constitution nationale. Tout en tenant compte de l’Accord de paix signé le 2 décembre 1997 et des dispositions de l’accord visant à réorganiser l’administration des CHT et les réglementations qui y sont applicables, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est l’effet de cette réorganisation sur le projet de reboisement, et de l’informer en particulier sur les mécanismes de participation qui sont en place pour associer les populations tribales à la mise en œuvre du projet.

4. La commission prend note des indications selon lesquelles 3 000 familles tribales privées de terres ont été réinstallées par le Conseil pour le développement des CHT, dans le cadre des première et deuxième étapes du programme de réinstallation dans les régions montagneuses (Highland Settlement Project). La commission note également que chaque famille reçoit 4 000 Tk par mois au titre des activités menées dans le cadre du projet. Tout en notant que le gouvernement indique qu’un programme prévoit la réinstallation de 6 000 autres familles, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et d’apporter des précisions sur les mécanismes de consultation qui existent entre le Conseil pour le développement des CHT, le Département des forêts, les conseils de district et les secteurs de la population concernée.

5. Se référant à ses commentaires précédents sur la politique gouvernementale visant à déconseiller pour des raisons techniques la forme traditionnelle d’agriculture appelée jhumming (culture itinérante), la commission note que, en vertu de l’accord de paix, le régime foncier et la gestion des terres, ainsi que la question du jhumming, relèvent des conseils des CHT. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les raisons techniques qui fondent la politique susmentionnée et, notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, elle demande quelles mesures ont été prises pour associer les personnes concernées, notamment les chefs traditionnels et les chefs Mauza, à l’application de cette politique. Prière de préciser également les mesures qui ont été prises pour encourager le labourage et pour décourager le jhumming, ainsi que l’étendue des terres arables effectivement attribuées à des populations tribales.

6. Retour des populations tribales réfugiées et liberté de déplacement dans les CHT. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que 14 877 réfugiés appartenant à des populations tribales, soit 3 043 familles, ont regagné leurs terres - en trois périodes - en 1994-97, 3 036 de ces familles ayant été réinstallées dans leurs foyers d’origine. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de projets de démantèlement des villages de regroupement existants. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de réfugiés qui ont été réinstallés dans leurs foyers d’origine et d’indiquer s’il envisage de démanteler les villages de regroupement existants et d’en construire de nouveaux. La commission note également que le gouvernement ne compte pas lever les restrictions à la liberté de déplacement des étrangers dans les CHT mais qu’il réexaminera cette question quand il y aura lieu. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles il ne compte pas lever les restrictions susmentionnées alors que l’Accord de paix a été signé, et d’indiquer si les mesures de restriction ont fait l’objet de révisions et, si c’est le cas, quels en ont été les résultats.

7. Situation d’autres populations tribales du Bangladesh. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les informations demandées dans ses commentaires précédents seront fournies dans un proche avenir.

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