National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que la Commission consultative nationale a été créée par le Procureur de la République en application de la loi 1986 relative à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité de chances. Les fonctions de cette Commission consultative nationale sont notamment d’élaborer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, comme le prescrit l’article 2 de la convention. Plus récemment, le projet de loi no 2 tendant à modifier la législation sur les droits de l’homme envisageait la suppression de cette Commission consultative nationale. Le gouvernement est prié d’indiquer si cette Commission consultative nationale a effectivement été supprimée et, dans l’affirmative, si un mécanisme a été mis en place pour en assurer les fonctions.
2. La commission note en outre que le projet de loi de 1999 tendant à modifier la législation sur les droits de l’homme avait également pour mission de concrétiser sur le plan législatif la réponse à la décision rendue par la Haute Cour dans l’affaire Brandy contre Commission des droits de l’homme et de l’égalité de chances, aux termes de laquelle cette dernière instance n’a pas constitutionnellement le pouvoir de trancher en matière de conflits. Le projet de loi tendrait à centraliser les procédures d’enquête et de conciliation sous l’autorité du Bureau du Président, les plaintes n’ayant pas débouché sur une conciliation étant renvoyées devant le tribunal fédéral, pour décision contraignante et exécutoire. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires le texte du Code de pratique finalisé, des informations sur sa diffusion et son impact, ainsi que le texte du projet de loi tendant à modifier la législation sur les droits de l’homme, dès son adoption.
3. La commission note que le troisième rapport sur l’état de la Nation (1995) constate qu’à l’issue des vingt années écoulées depuis l’adoption de la loi sur la discrimination raciale les progrès sur le plan de l’emploi des Australiens d’origine non anglophone restent faibles, voire inexistants (d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/335/Add.2)). La commission prend note de l’adoption, par l’Australie-Méridionale, de la loi de 1996 sur la diffamation raciale et rappelle avoir pris note, dans sa demande directe de 1997, de l’adoption par le Commonwealth de la loi de 1995 sur la haine raciale. Elle rappelle avoir signalé dans son étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession (paragr. 168) que la Commission sur la réforme de la législation australienne, dans son rapport intitulé«Le multiculturalisme et la loi», a mis en lumière l’existence de la haine raciale dans ce pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés par les autres Etats et territoires en vue de se doter d’une législation analogue. Elle le prie enfin de fournir des informations sur le nombre de plaintes en discrimination raciale dans l’emploi et la profession ou pour diffamation raciale sur le lieu de travail dont les tribunaux auraient été saisis.
4. La commission note que la politique en faveur de l’éducation des aborigènes australiens et des insulaires du détroit de Torres (AEP), qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 1990, énonce 21 objectifs à long terme, dont celui de l’égalité des Australiens indigènes sur le plan de l’éducation d’ici l’an 2000. L’AEP fixe notamment comme référence le niveau d’accès à l’éducation, de fréquentation des établissements et de résultats obtenus par les Australiens non indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, des statistiques et, éventuellement, des rapports sur les progrès enregistrés par l’AEP dans ce sens, notamment pour atteindre les mêmes taux d’accès à l’éducation, les taux de fréquentation scolaire et les résultats que les Australiens non indigènes.
5. La commission constate qu’il n’existe pas de droit légal à un interprète dans les tribunaux fédéraux australiens. Elle se déclare préoccupée par les conséquences que cette situation peut avoir dans le cadre de plaintes que viendraient à formuler des aborigènes, des insulaires du détroit de Torres ou des non-anglophones sur la base de la loi sur la discrimination raciale ou de la loi sur les relations sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard et d’envisager l’institution du droit prévu par la loi à un interprète dans ces tribunaux.
6. La commission note que le Sénat a été saisi le 29 novembre 1995 d’un projet de loi sur la discrimination basée sur l’orientation sexuelle. Ce texte tend à assurer une protection contre la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de la transexualité dans un certain nombre de domaines relevant de la législation du Commonwealth, notamment dans l’emploi à ce niveau. Le gouvernement est prié d’indiquer si ce texte a été adopté et d’en communiquer copie de sa version finale.
7. Australie-Occidentale. La commission note que le rapport fait état d’une situation caractérisée par un accroissement des plaintes en discrimination sur la base de la race. Elle note avec intérêt que diverses publications sur la discrimination raciale sur le lieu de travail ont été diffusées à travers toute l’Australie-Occidentale. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cet accroissement des plaintes révèle une plus forte incidence de la discrimination raciale ou bien une meilleure connaissance des voies de recours ouvertes. Elle le prie également d’expliquer l’incidence que ces publications, ou d’autres mesures, peuvent avoir sur le nombre des plaintes pour discrimination sur la base de la race.
8. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note que le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud s’est engagéà modifier la loi antidiscrimination de manière à interdire la discrimination sur la base des responsabilités familiales et à permettre aux travailleurs occasionnels de longue durée d’accéder au congé de maternité non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de cette législation et de communiquer copie des textes pertinents.
9. Territoire du Nord. La commission prend note avec intérêt de la mise en place de programmes de ressources humaines axés sur l’amélioration des chances des femmes et des peuples membres des populations aborigènes d’accéder à un emploi dans le secteur public, devant le constat de l’absence presque totale de femmes ou de membres de ces populations aux postes de direction et de responsabilité du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur les effets pratiques de ces programmes sur l’amélioration de la représentation des femmes et des salariés aborigènes dans les hautes fonctions du secteur public.
10. Australie-Méridionale. La commission prend note avec intérêt de la proclamation, le 6 juillet 1998, de la loi de 1996 sur la diffamation raciale ainsi que de l’entrée en vigueur, le 20 avril 1998, de la loi de 1997 modifiant la loi sur l’égalité de chances (harcèlement sexuel). Elle prend note également de la mise en œuvre de l’accord de 1999 sur la parité salariale dans l’administration publique de l’Australie-Méridionale et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, de même que dans ses rapports ultérieurs, des informations sur la parité salariale dans l’emploi.
11. Tasmanie. Depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement ne contenait pas d’information sur la législation ni la pratique de la Tasmanie. La commission note que le rapport de cette année contient ce genre d’informations et prie le gouvernement de continuer à lui en fournir dans ses prochains rapports.