ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport, bien que la résolution suprême no217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public ne comprenne pas, dans sa disposition protégeant contre la discrimination (art. 2 d)), les critères de couleur, ascendance nationale ou origine sociale, le gouvernement considère que l’article 6 de la Constitution politique de l’Etat est à ce sujet suffisamment explicite, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de modifier aujourd’hui l’article 2 en question. La commission saurait gré au gouvernement de faire savoir si un travailleur du secteur public se considérant victime d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale peut user des moyens prévus à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême, article qui dispose que «sont matière à appel le traitement discriminatoire ou injuste ou l’infraction aux règles régissant l’administration du personnel dans le secteur public». Elle lui saurait gréégalement de faire connaître toute autre voie de recours ouverte. Prière de communiquer copie de toutes décisions administratives et/ou judiciaires pertinentes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer